Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 mars 2025, n° 2023000175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023000175 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 21/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 000175
Demandeur(s): [Localité 1] (SASU)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me PASQUET (ASTERIA AVOCAT)/AIX [Localité 3]
Me Cecile BISCAINO/[Localité 4]
Défendeur(s) : WINA & CO (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Christiane IMBERT-GARGIULO (Selarl IMBERT GARGIULO-
[Adresse 4]
Me BRUN/[Localité 6]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Sophie MINAULT
Antoine VALAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/10/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société [Localité 1] a été créée le 2 mars 2021 et exerce une activité de conseil et d’assistance aux entreprises en matière de sécurité et prévention des incendies, sous le nom commercial MON [Localité 7].FR Cette société est présidée par [G] [E] épouse [R] et l’associé unique est [H] [R], lequel exerce également une activité de sapeur-pompier professionnel.
La société [T] est présidée par [I] [F]. Elle est spécialisée dans le conseil aux entreprises et exerce sous le nom commercial MON [Localité 7].FR. La société [T] a développé un réseau de franchise.
La société MON-[Localité 7], créée le 24 mai 2018 et présidée par Monsieur [I] [F], est spécialisée dans le conseil dont l’accessibilité PMR et la sécurité incendie des établissements recevant du public. Son nom commercial est également MON [Localité 7].FR.
La société [Localité 1] et la société [T] se sont rapprochées et c’est ainsi que le 9 décembre 2020, le document d’information préalable (DIP) de franchise a été remis à [H] [R] par la société [T]. Ce document rassemble toutes les informations permettant au franchisé de s’engager dans la relation commerciale en toute connaissance de cause, dont un lien de téléchargement des pièces annexes.
La DIP et l’engagement de confidentialité correspondant ont été signés le 9 décembre 2020 par [H] [R], à distance, par signature électronique dématérialisée.
Un contrat de franchise a été signé le 25 janvier 2021 entre la société [T], franchiseur, et la société [Localité 1] en cours de création, franchisé pour mise en application du 22 mars 2021 au 21 mars 2026 et pour les départements de [Localité 8], du Var et des Bouches-du-Rhône.
La société [Localité 1] se serait rendue compte que la société [T] ne disposait pas du savoirfaire promis et qu’aucune politique commerciale n’était mise en place et transmise par le franchiseur au franchisé. Elle a donc voulu faire valoir la nullité du contrat de franchise pour non-respect de l’obligation précontractuelle d’information. La société [Localité 1] a également découvert qu’un autre franchisé lui faisait directement concurrence sur son propre territoire.
Le 4 avril 2022, la société [Localité 1], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, a mis en demeure la société [T] de faire des propositions pour mettre fin d’une manière amiable au contrat de franchise, sous peine de demander à la justice la résiliation ou la nullité du contrat de franchise.
Le 11 avril 2022, la société [T], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, a mis en demeure la société [Localité 1] de déclarer les chiffres d’affaire mensuels de sa société pour la période écoulée depuis la signature du contrat, et a résilié le contrat de franchise pour faute grave.
C’est dans ce contexte que par l’exploit du 15 décembre 2022, la société [Localité 1] a fait assigner la société [T] devant ce tribunal.
À l’audience du 4 octobre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [Localité 1] demande de :
Vu le document d’information précontractuel du 9 décembre,
Vu le contrat de franchise du 25 janvier 2021,
Vu les articles L. 330-3 et suivants du code de commerce et le décret n°91-337 du 4 avril 1991,
Vu les articles 1104, 1137, 1144, 1163, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Juger que la société [T] a procédé à une résiliation anticipée abusive et brutale du contrat de franchise du 25 janvier 2021,
* Juger que la société [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a commis de nombreux manquements,
En conséquence,
* Juger que la résiliation du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs de la société [T],
* Juger que la société [T] a engagé sa responsabilité contractuelle en n’exécutant pas le contrat de franchise,
* Condamner la société [T] au paiement de la somme de 61.200 EUR et de 1.995,03 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et économique,
* Condamner la société [T] au paiement de la somme de 15.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
* Juger que le contrat de franchise est nul pour non-respect du devoir précontractuel d’information du franchiseur et absence de cause du contrat de franchise,
En conséquence,
* Juger que le contrat de franchise est nul et de nul effet,
* Condamner la société [T] à lui rembourser la somme de 61.200 EUR au titre de son droit d’entrée dans le réseau de franchise MON [Localité 7].FR et la somme de 2.400 EUR au titre des redevances versées,
* La condamner également à lui payer la somme de 15.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
* Débouter la société [T] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
Si par extraordinaire, le tribunal devait faire droit aux demandes indemnitaires de la société [T],
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société [T] à la somme de 10.000 EUR au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [T] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 et L. 442-1 du code de commerce, 1104 et 1194 du code civil, article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites,
* Débouter la société [Localité 1] de toutes ses demandes aux motifs qu’elles sont irrecevables et infondées,
Reconventionnellement de,
* Condamner la société [Localité 1] à lui payer une indemnité égale aux factures de soustraitance et redevances mensuelles de fonctionnement et de publicité impayées jusqu’à la résiliation du contrat, soit 2.150 HT,
* Condamner la société [Localité 1] à lui payer une indemnité égale aux redevances mensuelles de fonctionnement et de publicité qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de franchise en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résiliation anticipée du contrat de franchise résultant des fautes graves commises par [Localité 1], soit 23.500 EUR,
* Condamner la société [Localité 1] à lui payer 150.000 EUR en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la désorganisation du réseau réalisée par la société PREV -ACCESS en vue de détourner ses franchisés vers le réseau LE COMPTOIR DE L'[Localité 7],
* Ecarter l’exécution provisoire,
* Condamner la société [Localité 1] à lui payer 20.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les frais et dépens du procès selon l’article 696 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Le tribunal rappelle au préalable que le contrat de franchise n’est pas un contrat nommé, il est librement négocié par les parties, dans la limite des dispositions légales du droit commun des contrats, savoir, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et l’article L. 330-3 du code de commerce, issu de la loi Doubin.
Sur le litige
Le litige entre les parties porte sur le contrat de franchise, son préalable et sa mise en œuvre. Les parties consentent à mettre fin au contrat, mais aux torts exclusifs de l’autre partie.
Pour la société [Localité 1], la relation avec la société [T] est entachée d’irrégularités :
* La société [T] n’a pas respecté l’obligation précontractuelle d’information
* Elle s’est rendue compte que la société [T] ne disposait pas du savoir-faire promis et qu’aucune politique commerciale n’était mise en place et transmise par le franchiseur au franchisé
* Elle a constaté qu’un autre franchisé lui faisait directement concurrence sur son propre territoire
La société [Localité 1] demande en conséquence de juger que le contrat de franchise est nul pour non-respect du devoir précontractuel d’information du franchiseur, absence de cause du contrat de franchise et non respect de la clause d’exclusivité. Elle demande également de juger que la résiliation éventuelle du contrat de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs de la société [T].
De son côté, la société [T] a notifié la résiliation anticipée du contrat de franchise le 11 avril 2022 pour manquements graves comme le développement d’une franchise concurrente LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] avec d’autres franchisés MON [Localité 7].FR comme [Y] [L].
Sur les manquements de la société [T], induisant la nullité du contrat de franchise ou sa résiliation
La société [Localité 1] invoque plusieurs motifs pour demander à ce tribunal la nullité du contrat de franchise :
* Non-respect de l’obligation précontractuelle d’information DIP
* Absence de savoir-faire promis et politique commerciale inexistante
* Absence de cause du contrat
* Concurrence de franchisés sur son propre secteur
1. Sur le respect de l’obligation précontractuelle d’information DIP
La société [Localité 1] soulève l’article L. 330-3 du code de commerce qui précise la manière dont laquelle la partie qui entend conclure un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité dispose d’un maximum d’informations sur l’activité qu’elle s’apprête à exercer, suffisamment à l’avance pour s’engager en toute connaissance de cause.
Si les informations communiquées sont lacunaires ou erronées, le contrat de franchise peut être annulé sur le fondement des vices du consentement, tel que le dol visé à l’article 1137 du code civil, et la responsabilité du franchiseur peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
En l’espèce, la société [Localité 1] affirme que le franchiseur aurait manqué à son obligation précontractuelle d’information en omettant de communiquer des informations essentielles à son franchisé, informations qui, s’il en avait eu connaissance, l’auraient dissuadé de contracter.
Le tribunal constate que de nombreux courriels relatifs à la DIP en décembre 2020 ont été échangés entre les parties. Les parties rapportent ces échanges dans leurs conclusions.
Le 9 décembre 2020, [H] [R] a signé en ligne le DIP qui inclut un engagement de confidentialité ainsi qu’en atteste le certificat de signature.
Le 10 décembre 2020 [H] [R] a écrit : « serait-il possible d’avoir les annexes indiquées dans le DIP, elles ne figurent pas dans le document ».
Le 10 décembre 2020, MON [Localité 7] a répondu : « veuillez trouver ci-dessous le lien pour télécharger les annexes du DIP https://we.tl/t-cQLeXZ8V6 ». Bonne lecture, n’hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez avoir des précisions ou informations complémentaires. »
Le 10 décembre 2020, [H] [R] a répondu : « Bonsoir [I], Merci pour votre réactivité des fichiers wetransfer, je vais les consulter ce soir ».
Pour [H] [R], ceci démontre que le candidat a signé le DIP sans les annexes, qu’un lien wetransfer lui a été communiqué après la signature du DIP en dehors de toute prescription légale et que si le lien a effectivement été transmis, rien n’établit que les annexes ont été téléchargées et pour cause le lien était défectueux.
Le candidat devait être en possession des annexes ce qui n’a pas été le cas, un simple lien de téléchargement a été transmis mais ce dernier n’a jamais fonctionné.
Pour la société [T], les annexes du DIP n’ont pas été remises à la société [Localité 1] car celles-ci n’existaient pas. Elles ont été remises à [H] [R], son fondateur associé et dirigeant de fait, après qu’il a signé l’engagement de confidentialité inséré dans ce DIP.
Pour le tribunal, les différents échanges entre les parties montrent que [H] [R] était parfaitement informé qu’il y avait des annexes à la DIP, qu’il lui avait été donné les moyens de les télécharger, qu’il avait écrit qu’il les consulterait et ceci sans avoir, à aucun moment, affirmé ne pas avoir pu les consulter dans la phase précontractuelle.
Le contrat de franchise a ensuite été négocié puis a été signé à la date du 25 janvier 2021 par les époux [R] pour la société [Localité 1], en cours de création, et par [I] [F] pour la société [T].
Comme l’attitude de [H] [R], malgré les échanges explicites, est d’affirmer qu’il n’a pas reçu les annexes du DIP, il ne peut, en même temps, sans se contredire, détailler ces mêmes documents et critiquer leur incomplétude, comme pour l’annexe « politique commerciale » citée dans ses conclusions.
En application des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1353 du code civil, la société [Localité 1] échoue à démontrer que la société [T] n’a pas rempli ses obligations relatives à la DIP précontractuelle.
2. Sur le savoir faire promis et la politique commerciale et l’absence de cause
La société [Localité 1] appuie sa demande sur l’article 1169 du code civil, applicable en l’espèce, qui dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Ce texte permet au cocontractant qui s’est engagé à titre onéreux de solliciter la nullité du contrat lorsque celui-ci est dépourvue de cause, c’est-à-dire lorsque l’engagement financier est dépourvu de contrepartie.
Ainsi et s’agissant du contrat de franchise, pour la société [Localité 1], le franchiseur doit pouvoir justifier de la transmission auprès du franchisé de signes distinctifs immatériels mais également de la transmission d’un savoir-faire et de la réussite commerciale du franchiseur vers le franchisé.
La jurisprudence a eu l’occasion d’approfondir la notion de savoir-faire et son caractère substantiel ( Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-22.318, Inédit ).
Le savoir-faire doit être secret, substantiel, identifié et évolutif. Or, en l’espèce, d’après la société [Localité 1] le réseau de franchise MON [Localité 7].FR ne disposerait d’aucun savoir substantiel et identifié transmissible à son franchisé.
En réponse, la société [T] fournit au débat les annexes du DIP mis à la disposition des époux [R] à partir du 10 décembre 2020 :
* Le certificat de dépôt INPI du logo MON [Localité 7].FR
* Les comptes annuels de la société MON [Localité 7]
* Différentes informations statistiques concernant la France et les départements de [Localité 8], du Var et des Bouches-du-Rhône
* Un modèle de contrat vierge
* Le code de déontologie européen de la franchise
* Un dossier de communication aux clients à l’effigie de MON [Localité 7].FR
Elle fournit également des grilles tarifaires permettant de conseiller les franchisés, tout en leur laissant la décision de les appliquer. Elle rappelle également les chapitres 11, 12, 13 et 14 du contrat de franchise consacrés au savoir faire commercial, sa mise en œuvre, sa communication et l’assistance technique
Par ailleurs, les parties ont déposé à leur cause une attestation de formation « Franchisé Opérationnel » du 19 mars 2021 au nom de [H] [R] délivrée par MON [Localité 7].FR. Cette attestation, ajoutée au manuel délivré à l’occasion de cette formation, matérialisent le transfert de savoir-faire entre les parties.
Enfin, les parties versent des courriels de janvier 2021, montrant qu’il y a eu négociation et évolution du contrat modèle vers le contrat définitif signé le 25 janvier 2021.
Le tribunal juge que les éléments partagés entre société [T] et [H] [R], sous couvert d’un accord de confidentialité, répondent aux critères précisant la notion de savoir-faire, exposés dans l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 8 juin 2017 (pourvoi n° 15-22.318), cité par [H] [R].
En application des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et du code civil, la société [Localité 1] échoue à démontrer que la société [T] n’a pas transmis son savoir-faire et que le contrat de franchise n’a pas de cause.
3. Sur la concurrence de franchisés sur son propre secte ur
Des différents sont apparus sur la répartition des actions commerciales entre le franchisé et le franchiseur.
La société [Localité 1] rappelle les termes du contrat de franchise, son article 5 des conditions générales et particulières : « Il est précisé que la protection territoriale s’applique exclusivement à : départements 13–84–83 »
En cours d’exécution du contrat, la société [Localité 1] a observé que son franchiseur ne remplissait pas ses obligations à son égard et que le franchiseur lui faisait directement concurrence sur les territoires pour lesquels il bénéficiait pourtant d’une protection territoriale. En particulier en des contrats cadres partenaires avec des réseaux de magasins.
La société [Localité 1] verse aux débats l’ensemble des échanges de mails relatifs à cette concurrence directe du franchiseur sur les territoires de son franchisé :
* Echange de courriels du 18 février 2022 relatif à la concurrence exercée par la société [T] contre la société [Localité 1] auprès des clients Mission Locale [Localité 9] et Icadémie [Localité 10]
* Devis du 13 octobre 2021 de MON [Localité 7].FR [Localité 11] au client Icadémie [Localité 10]
* Devis du 14 septembre 2021 de MON [Localité 7].FR [Localité 11] au client Mission Locale de [Localité 9]
* Echange de courriels de février 2022 relatif au réseau partenaire [V]
* Echange de courriels des 17/18 février 2022 relatif aux commissions des clients Mission Locale [Localité 9] et Icadémie [Localité 10]
Concernant les deux clients Mission Locale [Localité 9] et Icadémie [Localité 10], objet de contestation de la société [Localité 1] pour concurrence sur son secteur, par la société [T], celle-ci répond que la société MON [Localité 7].FR avait eu les premiers contacts avec les clients en 2020, soit avant la signature du contrat de franchise avec la société [Localité 1]. Elle a par ailleurs versé une commission en contrepartie à la société [Localité 1].
La société [T] affirme que le contrat de franchise ne cède aucun client antérieur de la société [T] à la société [Localité 1], et il ne stipule notamment pas que la société [T] s’interdit de traiter sa clientèle établie dans les Bouches Du Rhône. Il est seulement convenu que [T] ne désignera pas d’autres franchisés dans les Bouches Du Rhône en ces termes : « le franchiseur accorde au franchisé une protection territoriale d’appartenance au réseau de MON [Localité 7].FR ».
Par ailleurs, la société [Localité 1] se plaint auprès de la société [T] d’avoir négocié en direct avec les clients situés sur le territoire protégé, sous prétexte de partenariats nationaux, et d’avoir imposé à son franchisé l’application de tarifs négociés par lui et à bas coût. Tel est le cas par exemple pour les clients du réseau [V].
La société [T] indique qu’elle a souhaité reverser 20 % du prix des prestations réalisées par elle à la société [Localité 1].
Pour le tribunal, pour que soit caractérisée une concurrence déloyale, il est nécessaire de démontrer un dénigrement, une désorganisation, un risque de confusion ou du parasitisme.
Les cas cités par la société [Localité 1] de non respect de la clause 5 du contrat de franchise à la suite de concurrence de franchisés sur son secteur, relèvent, soit d’affaires antérieures à la signature du contrat de franchise (non contesté), soit de différends et de discussions à propos de la politique commerciale de réseau illustré par le seul cas [V]. L’offre de compensation financière dans le cadre de ces discussions éteint la notion de préjudice et le recours à l’article 1240 du code civil.
Les éléments fournis au débat par la société [Localité 1] sont insuffisants à caractériser la concurrence déloyale, mais relèvent de dialogues inhérents à la gestion des relations commerciales.
La société [Localité 1] échoue à justifier le non respect de la clause 5 du contrat de franchise.
Le tribunal juge que la société [Localité 1] échoue à démontrer que la société [Localité 1] n’a pas rempli ses obligations relatives à la DIP précontractuelle, à démontrer que la société [T] n’a
pas transmis son savoir-faire et que le contrat de franchise n’a pas de cause, à justifier le non respect de la clause 5 du contrat de franchise.
Le tribunal déboute la société [Localité 1] de sa demande de prononcer la résiliation du contrat de franchise pour faute de la société [T].
Le tribunal déboute également la société [Localité 1] de sa demande de prononcer la nullité du contrat pour non-respect du devoir précontractuel d’information du franchiseur et absence de cause du contrat de franchise.
Sur la rupture du contrat de franchise par la société [T]
La société [T] a résilié le contrat de franchise signé avec la société [Localité 1] pour faute grave le 11 avril 2022 en invoquant les articles 9.1, clause de non concurrence, et 10, clause de confidentialité, du contrat.
1. Création d’une société destinée à devenir concurrente
Le 1 er août 2021, la société L'[Localité 7] 360 a été immatriculée sous le n° 905344198 et son président est [Y] [L]. Son siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 12].
Le 25 janvier 2022, L'[Localité 7] 360 a déposé la marque « LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] » pour désigner notamment les services de mise à disposition d’informations en matière de construction, de conseil en construction, d’architecture, de décoration d’intérieur, de conduite d’études et de projets techniques, de services d’intermédiation commerciale, de gestion des affaires commerciales, etc.
Le 1 er mars 2022, la société LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] a été immatriculée au RCS sous le n° 910970433. Elle a son siège au [Adresse 5] à [Localité 12], donc, à la même adresse que la société L'[Localité 7] 360. Son directeur général est L'[Localité 7] 360 dont le président est [Y] [L].
Missionné par la société [T], un huissier de justice a constaté le 7 mars 2022 que [Y] [L] déclare sur Linkedin : « [K] [N] et moi sommes associés pour faire LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] un cabinet spécialisé dans … l’agencement des [Localité 7]. Nous avons le plaisir de vous accompagner dans la mise en conformité de vos établissements ».
« [Y] [L] Directeur développement SeD & fondateur LE COMPTOIR DE L'[Localité 7]. Pourquoi avoir créé ce réseau ? En septembre 2020 j’ai pris la franchise MON-[Localité 7].FR … Rapidement les clients m’ont demandé si nous étions en mesure de gérer les travaux … l’idée a fait son chemin et j’ai décidé de réunir dans un réseau les différents acteurs intervenant dans les [Localité 7] … nous sommes donc en mesure d’accompagner les exploitants d'[Localité 7] … sur un projet complet allant de la gestion administrative en passant par les travaux …»
Le constat du 31 mars 2022 des huissiers de justice montre que les services d’agencement, de dossier d’autorisation, d’audit, proposés par [Y] [L] sont équivalents aux services d’études proposés par le réseau MON [Localité 7].FR.
Le procès-verbal du 7 mars 2022 constate sur Linkedin que [H] [R] est l’un des fondateurs de Le COMPTOIR DE L'[Localité 7] : « [H] [R] – Dirigeant chez MON [Localité 7].FR 13-83-84 … Membre fondateur « LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] … Responsable secteur MON [Localité 7].FR … LE COMPTOIR DE L'[Localité 7]. C’est parti on n’hésite pas à s’inscrire, à partager et surtout à nous rejoindre … Mercredi 26 janvier aura lieu la première visio afin de présenter le réseau … Cher réseau, pour attaquer très prochainement cette nouvelle année, j’ai l’immense joie de vous faire part de la création d’un nouveau réseau national dédié aux [Localité 7] LE COMPTOIR DE L'[Localité 7]. Je vais donc faire partie de cette
fabuleuse aventure en qualité de membre fondateur aux cotés de [W] [O] et d'[Y] [L] qui est à l’initiative de ce projet et que je remercie pour sa confiance et sa perspicacité … si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, si vous avez un projet de création d’un [Localité 7], n’attendez plus, appelez nous … A l’approche de la nouvelle année je suis fier de vous annoncer le lancement du réseau LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] (site en cours de finalisation) »
Pour la société [T], ces éléments non contestés par la société [Localité 1] constituent un détournement du savoir faire au profit d’un réseau en passe de devenir concurrent.
Par courriel du 3 janvier 2022, [Y]. [L] qui a été interpellé ce même jour par la société [T] sur ses publications sur Linkedin, reconnaît que LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] offre des services qui incluent ceux offerts par le réseau MON [Localité 7].FR en ces termes : « Enfin et sauf erreur de ma part, MON [Localité 7].FR vend des prestations d’audits et des plans et notices … alors que le réseau offre une solution globale ».
Par mail du 24 janvier 2022 adressé à tout le réseau de franchisés MON [Localité 7].FR, [Y] [L] reconnaît que le COMPTOIR DE L'[Localité 7] offre notamment les prestations du réseau MON [Localité 7].FR, et admet avoir évoqué la création de son réseau concurrent avec tous les franchisés MON [Localité 7].FR, alors qu’il ne l’a fait avec le franchiseur que dans sa réponse laconique du 3 janvier 2022 suite à l’interpellation de la société [T] : « je souhaitais faire ce mail afin de clarifier la situation du réseau LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] suite à de nombreux échanges que j’ai pu avoir avec certains d’entre vous … Non ce n’est pas un réseau pour faire concurrence à la franchise MON [Localité 7].FR … je compte bien développer le comptoir de l'[Localité 7] et offrir une solution 360 aux clients en intégrant les formalités administratives ou je serai ravi de vous mettre en avant et vous apporter des affaires … ».
Alors qu'[Y] [L] essayait de temporiser en annonçant que LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] adresserait des dossiers administratifs aux franchisés MON [Localité 7].FR qui rejoindraient son réseau, il est apparu quelques semaines plus tard que les franchisés MON [Localité 7].FR qui ont rejoint le réseau LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] cherchaient à quitter le réseau MON [Localité 7].FR avant la fin de leur contrat de franchise dans le cadre d’une stratégie coordonnée par des avocats (lettres du 4 avril 2022).
Pour la société [Localité 1], la société [T] cherche à démontrer la concurrence déloyale des sociétés LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] et L'[Localité 7] 360, sans pour autant démontrer le lien avec [H] [R] et la société [Localité 1].
En effet, elle reproche à [H] [R] « la création durant l’année 2021 d’une activité, d’entreprises, de deux marques et d’un réseau concurrent (LE COMPTOIR DE L'[Localité 7]) notamment par [H] [R] et par [Y] [L] et sa société l'[Localité 7] SIMPLIFIE ».
Elle excipe, pour ce faire, d’un constat d’huissier du 7 mars 2022 et de courriels d'[Y] [L] qui démontreraient que les époux [R] et la société [Localité 1] auraient violé les obligations de non-concurrence et de confidentialité stipulées dans le contrat de franchise.
Les époux [R] déclarent qu’ils n’ont ni l’un ni l’autre un lien quelconque (dirigeant, associé, salarié ou autre) avec la société L'[Localité 7] 360 ou la société LE COMPTOIR DE L'[Localité 7], sociétés auxquelles il est reproché d’être en concurrence avec le réseau MON [Localité 7].FR.
Sur ce, le tribunal après analyse des pièces fournies au débat par les parties juge que les motivations de la société [T] pour démontrer la concurrence déloyale de la société [Localité 1] reposent sur un élément indirect, la création du réseau COMPTOIR DE L’ERP auquel serait liée la société [Localité 1], et un élément direct, l’appartenance prétendue de la société [Localité 1] à ce réseau en passe de devenir concurrent.
Il n’appartient pas à ce tribunal de juger la concurrence déloyale du réseau COMPTOIR DE L’ERP, d'[Y] [L] ou de la société L'[Localité 7] 360 qui ne sont pas à la cause, mais de juger si leur
lien avec la société [Localité 1] et [H] [R] contrevient à l’article 9.1 – clause de nonconcurrence – du contrat de franchise.
[H] [R] s’affiche lui-même sur le réseau professionnel Linkedin à la fois comme « dirigeant chez MON [Localité 7].FR pour les départements 13-83-84 » et à la fois membre fondateur de « LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] ».
Même s’il n’est pas démontré de lien capitalistique entre les différentes sociétés en cause, la mention relevée sur Linkedin est très explicite.
En application des articles 1101, 1113, 1103 et 1104, cette présentation commerciale viole l’article 9.1 – Non-concurrence durant l’exécution du contrat de franchise : « […] Le Franchisé s’interdit, pendant toute la durée du présent contrat, d’exercer un commerce concurrent à celui des sociétés du réseau de franchise MON-[Localité 7].FR […] ».
En conséquence, le tribunal juge que la société [Localité 1] à travers la communication de [H] [R] s’est mise en situation de concurrence du réseau MON [Localité 7].FR et de la société [T] et a donc commis une faute grave au regard de l’article 16-3 du contrat de franchise.
En revanche, la violation de la clause de confidentialité n’est pas démontrée par la société [T].
2. Désorganisation du réseau MON [Localité 7].FR
Selon la société [T], la société [Localité 1] aurait produit des actes déloyaux destinés à déstabiliser l’entreprise et le réseau MON [Localité 7].FR par l’organisation de réunions de franchisés consacrées au dénigrement du franchiseur pour détourner ses franchisés vers le nouveau ré seau LE COMPTOIR DE L’ [Localité 7].
La société [T], pour soutenir ses demandes, fournit au débat des attestations conformes aux articles 200 à 203 du code de procédure civile d'[D] [C] et de [A] [Q], deux autres franchisés MON [Localité 7].FR.
Ces témoignages relatent des désaccords sur l’organisation interne de la franchise, sur l’équilibre franchiseur/franchisé dans les actions commerciales, formulés avec une certaine véhémence par [H] [R] sans que [I] [F] ne soit invité.
[H] [R] se défend d’avoir souhaité créer un réseau parallèle après avoir profité du savoirfaire du réseau MON [Localité 7].FR et après avoir prétendument désorganisé le réseau. Il n’aurait certainement pas investi 61.200 EUR pour l’achat de trois territoires mais se serait contenté d’acheter un seul territoire.
Pour la société [Localité 1], le reproche de dénigrement, de déstabilisation et de désorganisation du réseau de franchise est également infondé car le contrat de franchise n’interdit pas à ses franchisés de se réunir pour échanger sur les problèmes rencontrés au sein de la franchise et les moyens pour y remédier.
Les deux visioconférences organisées par [H] [R] en 2021 entre membres du réseau MON [Localité 7].FR ont mis l’organisation sous tension, mais les témoignages ne font pas la démonstration d’un dénigrement recherché dans le cadre d’une concurrence déloyale.
Pour le tribunal, les témoignages, de nature conflictuelle, soulignent les désaccords entre [H] [R] et [I] [F] qui seront concrétisés en avril 2022 par la demande quasi simultanée
des deux sociétés [T] et [Localité 1] de résilier le contrat de franchise qui les unit, soit 14 mois seulement après sa signature.
Le tribunal prend acte des désaccords entre les parties sans que la faute de dénigrement ne puisse être retenue.
3. La concurrence déloyale et le parasitisme après la résiliation :
Depuis la résiliation de son contrat, la société [Localité 1] a continué à s’identifier sous l’enseigne MON [Localité 7].FR, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire, étant rappelé que l’article 17 du contrat lui imposait de cesser l’usage de l’enseigne dès la résiliation. Elle reconnaissait par conclusions du 26 mars 2023 n’avoir pas supprimé la marque MON [Localité 7].FR de son KBIS par sim ple oubli. Elle ne l’a fait qu’à la fin de l’année fin 2023. La société [Localité 1] verse au débat son extrait KBIS au 6 décembre 2023 afin de justifier que MON [Localité 7].FR n’est plus mentionné comme nom commercial de la société.
4. Sur les fautes graves et répétées justifiant de la résiliation du contrat
Pour la société [T], la concurrence déloyale de la société [Localité 1] s’établit en plusieurs temps :
* Création d’une société LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] par un autre franchisé, L'[Localité 7] 360, avec une activité connexe de MON [Localité 7].FR, avec la maitrise d’œuvre des travaux en complément des études, domaine de MON [Localité 7].FR. Cette société ferait directement concurrence à la société [T]. La société [Localité 1] aurait été liée à ce franchisé dissident
* Désorganisation du réseau MON [Localité 7].FR en soutenant l’initiative « LE COMPTOIR DE L'[Localité 7] » auprès d’autres franchisés à travers de visioconférences auxquelles le franchiseur n’a pas été invité
* Concurrence déloyale après la résiliation du contrat de franchise
Pour la société [T], toutes les fautes citées ci-dessus caractériseraient aussi la violation par la société [Localité 1] de ses obligations légales de bonne foi et de loyauté dans la négociation et l’exécution du contrat selon les articles 1104 et 1194 du code civil.
Comme jugé, la faute grave est avérée par la présentation commerciale de la société [Localité 1] qui viole l’article 9.1 du contrat de franchise. La société [T], en revanche, ne démontre pas la violation de la clause de confidentialité, ni la désorganisation de son réseau MON [Localité 7].FR.
Sur ce, le tribunal, en application de l’article 16 du contrat de franchise – Résiliation anticipée : « […] violation de la clause de non concurrence stipulée dans l’article 9 du même contrat […] », de l’article 16.3 caractérisant cette faute comme grave et de l’article 16.2 qui autorise la résiliation sans préavis dans ce cas, juge conforme aux termes du contrat la résiliation anticipée de la société [T] à l’encontre de la société [Localité 1] pour faute grave à la date du courrier du 11 avril 2022 avec toutes conséquences induites par cette résiliation.
5. Sur l’indemnisation du préjudice subi par la société [T]
Le tribunal dans ce jugement s’appuie sur l’article 9 du code de procédure civile aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les articles 1240 et suivants du code civil concernant la responsabilité générale et sur les articles 1231 et suivants du code civil concernant le versement de dommages et intérêts.
La société [T] prétend que les fautes commises par la société [Localité 1] lui ont causé les préjudices suivants :
* Factures de sous-traitance de plans et notices impayées jusqu’à la résiliation du contrat pour un montant de 1.400 EUR HT
* Factures de redevances mensuelles de fonctionnement et de publicité impayées jusqu’à la résiliation du contrat : 500 EUR x 1,5 mois = 750 EUR HT
* Factures de redevances mensuelles de fonctionnement et de publicité de la résiliation jusqu’au terme du contrat : 500 EUR x 47 mois = 23.500 EUR HT
La société [T] demande la condamnation de la société [Localité 1] au paiement d’une indemnité réparatrice d’un montant de 150.000 EUR en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la désorganisation du réseau réalisée par [Localité 1] en vue de détourner ses franchisés vers le réseau LE COMPTOIR DE L'[Localité 7].
Concernant les sommes dues avant la rupture du contrat datée du 11 avril 2022, la société [T] fournit au débat cinq factures d’un montant total de 2.540 EUR.
Le tribunal juge que ces sommes sont justifiées et dues.
Concernant les demandes d’indemnité pour manque à gagner d’un montant de 23.500 EUR HT, la société ne justifie pas cette demande par l’application d’une clause du contrat. Le tribunal, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, rejette cette demande.
Concernant la demande d’indemnité réparatrice d’un montant de 150.000 EUR consécutive au développement d’une activité concurrente et d’un réseau concurrent sous l’enseigne le COMPTOIR DE L'[Localité 7], la société [T] n’a pas justifié les préjudices financiers entrainés sur le réseau MON [Localité 7].FR. Elle a seulement démontré la faute de la société [Localité 1] justifiant la rupture anticipée du contrat de franchise qui les liait.
Le préjudice n’est pas établi et la demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [T] et de lui allouer à ce titre une indemnité de 2.000 EUR.
Les dépens sont fixés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société [Localité 1] de sa demande de nullité du contrat de franchise ou sa résiliation aux torts de la société [T],
Juge que la résiliation anticipée par la société [T] du contrat de franchise du 25 janvier 2021 la liant à la société [Localité 1] n’est pas abusive,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société [T] la somme de 2.540 EUR en règlement des factures impayées, assortie d’intérêts au taux légal à partir du 11 avril 2022,
Condamne la société [Localité 1] à payer à la société [T] la somme de 2.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société [Localité 1] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Tarifs
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Activité
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Mise en relation ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Juge ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Navette ·
- Jugement
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Intérêts conventionnels ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Solde ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure de conciliation ·
- Moteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Exigibilité ·
- Ès-qualités ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Avis favorable
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Mission ·
- Examen ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Communiqué ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne aérienne ·
- Réglement européen ·
- Dernier ressort ·
- Homologuer ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Protocole d'accord ·
- Assesseur ·
- Resistance abusive ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation
- Boulangerie ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-337 du 4 avril 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.