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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 19 mai 2025, n° 2025L00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 19 Mai 2025, A ETE PRONONCEE PUBLIQUEMENT LA PRESENTE DECISION
rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Robert COULET
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable à l’application du régime général dans la procédure simplifiée.
************************
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 16 décembre 2024 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS AFCSR [Adresse 1]
Et SELARL [R] [K] en la personne de Me [R] [K] a été nommé liquidateur.
Le tribunal a ordonné l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En cet état, la SELARL [R] [K] en la personne de Me [R] [K] liquidateur, a déposé un rapport exposant les difficultés rencontrées dans l’application de ces règles et le Tribunal s’est saisi d’office afin de statuer sur l’opportunité du maintien des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le débiteur a été convoqué à l’audience de ce jour conformément à l’article R.644-4 du code de commerce.
a comparu : Me [R] [K], liquidateur judiciaire.
*******************
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL [R] [K] en la personne de Me [R] [K], liquidateur, que la vérification du passif fait l’objet de contestation au rang privilégié,
Attendu qu’il apparaît que la clôture de la procédure ne pourra être examinée dans le délai fixé par la décision du 16 décembre 2024,
Qu’il n’est plus possible, en conséquence, conformément aux articles L.641-2 et R.641-10 du Code de Commerce, de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
Le Tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l’article L644-6 du code de commerce, mettra fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, fixera le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créanceset dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 16 décembre 2026.
DECISION
Le Tribunal,
Se saisissant d’office,
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Met fin à l’application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.
En application de l’article L.624-1 du code de commerce, fixe à 10 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la présente décision.
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 16 décembre 2026.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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