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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025P00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025P00316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2025P00316
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
1ère CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 5 MAI 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Claude CHARMOT
Juges : M. Philippe AVRIL M. Franck SAUL
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR :
URSSAF [Adresse 1]
DEFENDEUR :
M. [F] [X] Exerçant sous l’enseigne COIFFURE DE LA NACELLE [Adresse 3]
Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [P] [Y], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 14 mars 2025 pour l’audience du 15 avril 2025, et ne s’est pas présenté à l’audience.
Après audition de M. François CAMARD, Premier Vice-Procureur de la République, qui a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Les explications ont été fournies à l’audience du 5 Mai 2025 par : Mme [C] [V] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
EXPOSE DES FAITS
L’URSSAF se déclare créancier du défendeur de la somme de 11 781,99 euros, montant de cotisations impayées au titre de la période du 1 er avril 2014 au 31 décembre 2024, et demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de :
M. [F] [X]Exerçant sous l’enseigne COIFFURE DE LA NACELLE61 [Adresse 7]
M. [F] [X] est immatriculé au Registre du Commerce d’EVRY sous le numéro 793252594,
Et possède la qualité de commerçant,
A comparu : Mme [C] [V] représentant avec pouvoir l’URSSAF.
M. [F] [X] n’a pas comparu à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée est certaine et exigible,
Que les procédures engagées par l’URSSAF pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses,
Que la cessation des paiements résulte de :
* Non-paiement des cotisations salariales,
* Non-déclarations des cotisations sociales,
* Saisies-attributions inopérantes,
* Commandements de paiement aux fins de saisie-vente inopérants,
Que la dernière déclaration sociale nominative a été transmisse par M. [F] [X] en février 2025,
Que M. [F] [X] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Que compte tenu de la carence du débiteur, l’actif et le passif du patrimoine personnel n’a pu être établi,
Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du Code de Commerce ne sont pas réunis,
Que les cotisations impayées remontent au 1 er avril 2014, qu’en conséquence, le Tribunal remontera la date de cessation des paiements à dix-huit mois, soit au 5 novembre 2023,
Qu’il convient dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par l’article L631-1 du code de commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Constate l’état de cessation des paiements,
Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l’article L.681-2 II du Code de Commerce, à l’égard de :
M. [F] [X]
Exerçant sous l’enseigne COIFFURE DE LA NACELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ouvre une période d’observation de six mois.
Fixe provisoirement au 5 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Nomme en qualité de Juge Commissaire M. Nicolas BENNANI, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Philippe AVRIL.
Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [G], Mandataire judiciaire associé
[Adresse 2] En qualité de mandataire judiciaire.
Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l’audience du Lundi 30 Juin 2025 à 14 Heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, au vu d’un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l’entreprise.
Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l’égard de M. [F] [X].
Conformément à l’article L631-9 du code de commerce, désigne la SCP Florent FONTANA, [Adresse 6], commissaire priseur, aux fins de réaliser l’inventaire du débiteur, prévu à l’article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine.
Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.
Conformément à l’article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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