Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article L645-1 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif.
La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines.
La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
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idArticle=LEGIARTI000033462095&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170516" target="_blank" rel="noopener">rétablissement professionnel est ouverte à toutes personnes physiques de bonne foi mentionnées à l'article L. 640-2 du code de commerce en état de cessation des paiements qui n'ont pas employé de salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif est inférieur à un certain seuil.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — n'a pas fait apparaitre l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le Titre V du Livre VI du code de commerce ou l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de commerce, […] — a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8,
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[…] Par jugement en date du 21/02/2017, le Tribunal de Commerce de D a ouvert une procédure de rétablissement professionnel par les dispositions des articles L 645-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :
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3. Tribunal de commerce de Coutances, 12 juin 2018, n° 2018001613
[…] Indiquant avoir cessé son activité depuis plus d'un an, Monsieur Y X ne satisfait pas ainsi aux conditions prévues par les articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce. Il doit dès lors être débouté de sa demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.
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L'ouverture de cette procédure est soumise à des conditions prévues notamment aux articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code du commerce. L'entrepreneur doit alors régulariser un dossier de déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal dont il dépend.
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