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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 14 janv. 2026, n° 2026R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par défaut en premier ressort
Rendue le 14 janvier 2026
N° de Rôle : 2026R00004
Le 14 janvier 2026,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1] EVRY, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire
DEMANDEUR
SAS PANORAMA LAL, ci-après appelée la société PANORAMA, [Adresse 2] immatriculée sous le numéro 349 229 658 au RCS d'[Localité 1], ayant pour activité la gestion de supports publicitaires, représenté par Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE [Adresse 3]
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
L.B.F. , ci-après appelée la société LBF, [Adresse 4], immatriculé au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 519 313 878, ayant pour activité la restauration sous enseigne « Le bureau »
Les parties non appelées, le juge des référés saisi sur requête conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par exploit de Me [E] [W], commissaire de justice à [Localité 2] du 17 novembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 10 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PROCÉDURE
Par une requête par courriel du 9 janvier 2026, il a été exposé que l’ordonnance rendue par le juge des référés le 17 décembre 2025 (2025R00221), dans une instance opposant SAS PANORAMA LAL à SAS L.B.F., était entachée d’une erreur matérielle et qu’il convenait de procéder à sa rectification ;
La requérante a exposé que le titre de l’ordonnance de référé était erroné mentionnant « premier ressort » au lieu de dernier ressort ; elle a donc sollicité la rectification de l’ordonnance ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office ; qu’il n’est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu’a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites au dossier qu’effectivement, qu’il a eu une erreur sur le titre de l’ordonnance où il était indiqué : « ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort » alors qu’il fallait voir « ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort » ; qu’en conséquence, il y aura lieu de rectifier l’ordonnance et d’indiquer qu’il s’agit d’une ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort ;
SUR LES DÉPENS
Attendu qu’il y a lieu de dire qu’il n’y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en dernier ressort, les parties non appelées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;
Constate que l’ordonnance de référé du 17 décembre 2025 opposant SAS PANORAMA LAL à SAS L.B.F. est entachée d’une erreur matérielle ;
Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d’une erreur matérielle ;
En conséquence :
ORDONNE LA RECTIFICATION de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2025 et dit qu’il y a lieu de lire sur la première page : « ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort » en lieu et place de « ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort » ;
Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rectifiée,
Dit n’y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens,
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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