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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 21 janv. 2026, n° 2025R00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par défaut en premier ressort
Rendue le 21 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00232
Le 7 janvier 2026,
Par devant Nous, Patrice RODRIGUEZ, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Egline BOSSE-CLAUZET, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
GREENTECH, [Adresse 6], 791 515 273 RCS NANTERRE représenté par Me [O] [S] [Adresse 5]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
CA Auto Bank SpA, [Adresse 2], 897 801 106 RCS EVRY représenté par Me Stéphanie ARFEUILLERE [Adresse 4] et par Me [I] [Y] [Adresse 3]
Comparant
Par exploit de Me [F] [V], commissaire de justice à [Localité 7] du 2 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 décembre 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 2 décembre 2025, GREENTECH a assigné en référé CA Auto Bank SpA ;
Le créancier a présenté une demande tendant à ordonner à la société CA Auto Bank SpA de transmettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de rendu de l’ordonnance à intervenir à la société GREENTECH les documents suivants, complétés et signés : certificat de cession entre FCA BANK et l’assureur du véhicule GAN ASSURANCES, déclaration d’achat d’un véhicule d’occasion, attestation sur l’honneur ; au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 7 janvier 2026,
* Me Cyril RAVASSARD a comparu pour GREENTECH, demandeur,
* Me Stéphanie ARFEUILLERE a comparu pour CA Auto Bank SpA, défendeur,
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur s’est exprimé par l’avocat Me Cyril RAVASSARD qui a rendu un service d’audience à l’oral à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur qui a conclu, a déclaré accepter ce désistement ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ; Attendu que le défendeur a accepté le présent désistement ; Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance par défaut en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à GREENTECH de son désistement d’instance et d’action,
Donne acte à CA Auto Bank SpA de son acceptation,
Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de GREENTECH, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier
Le président.
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