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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 1er déc. 2025, n° 2025F00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025F00423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
01/12/2025 JUGEMENT DU PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle: 2025F423Date d’audience: 01/12/2025Procédure: Monsieur [Y] [A]: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 137 293
Débats à l’audience en chambre du conseil du 01/12/2025
Composition du Tribunal à l’audience de Chambre de conseil du 01 décembre 2025Président: – Monsieur Bruno DUVAL,Juges: – Monsieur Moïse BUDON- Monsieur Patrick ALMUDEVERGreffier: – Madame Jessica BORDENAVELesquels juges en ont délibéré
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 01/12/2025, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.
Rôle n° 2025F423 Procédure 2025RJ107
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1] représenté(e) par SELARL [G] AVOCAT -44 [Adresse 2]
PROCEDURE
Par jugement en date du 23/06/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de : Monsieur [Y] [M] [Adresse 3] 09100 [Adresse 4]
Le Tribunal a fixé au 01/12/2025, la date à laquelle l’affaire serait examinée en vue de sa clôture,
Le débiteur ci-dessus identifié et le Liquidateur Judiciaire ont été régulièrement convoqués à comparaître par courrier recommandé avec avis de réception par les soins du Greffe.
A l’audience en chambre du conseil du 01/12/2025,
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [D] [X], es-qualité, comparant par Maître [W] [R] [Z], Mandataire Judiciaire associé, a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Monsieur [Y] [M] est représenté par la SELARL ALZIU AVOCAT, prise en la personne de Maître [G] [B], Avocat inscrit au barreau de l’Ariège, qui a émis un avis favorable à la clôture.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL:
ATTENDU dès lors qu’il résulte des renseignements fournis au Tribunal que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être poursuivies en raison de l’insuffisance d’actif, qu’il convient dès lors de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de ladite liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Vu le rapport du Juge Commissaire, favorable à la clôture,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire prononcée l’encontre de :
Monsieur [Y] [M] [E] [Adresse 5] [Localité 2]
DIT que le liquidateur dans les deux mois qui suivent l’achèvement de sa mission, devra déposer un compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R 626-39 et R 626-40 du Code de Commerce,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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