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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 29 sept. 2025, n° 2025F00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025F00104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
29/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle
: 2025F104
Date d’audience : 29/09/2025
Procédure : La société QSL QUALITE SERVICE LEADER
Siren : Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 903 407 625
Activité : Electricien, réparateur, dépannage et mise en conformité de
toutes installations électriques, électricité générale, vente et
réparation de matériel radio et communication et accessoires.
Vente au public de produits artisanaux locaux et régionaux
d’alimentation générales, pains, fruits et légumes, vente de toutes
catégories de boissons, à emporter et de produits textiles.
Débats à l’audience en chambre du conseil du 29/09/2025
Composition du Tribunal à l’audience de Chambre du ConseilLors des débatsPrésident: – Monsieur Bruno DUVAL,Juges: – Madame Fabienne ROUZAUD- Monsieur Moïse BUDONGreffier: – Madame Jessica BORDENAVELesquels Juges en ont délibéré.
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 29/09/2025. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame Jessica BORDENAVE, commisgreffier.
Rôle n° 2025F104 Procédure [Immatriculation 1]
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE
La société QSL QUALITE SERVICE LEADER [Adresse 1] Non comparant
PROCEDURE
Par Jugement en date du 24/02/2025, le Tribunal de Commerce de FOIX a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société QSL QUALITE SERVICE LEADER.
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [Y] [H] [Adresse 2], a été désigné en qualité de Liquidateur. Judiciaire
Le Tribunal a fixé au 29/09/2025 date à laquelle l’affaire serait examinée en vue de sa clôture.
Le débiteur a été appelé à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil, selon convocation remise par le greffier. L’affaire a été appelée à l’audience du 29/09/2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience,
Le débiteur n’a pas comparu ni personne pour lui.
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [Y] [H], es-qualité de Liquidateur judiciaire, comparant par Maître [Z] [X] [D], Mandataire Judiciaire associé, a indiqué que la procédure est retardée du fait de la vérification des créances et a sollicité en conséquence que le Tribunal décide de ne plus faire application des dispositions du chapitre IV du Titre IV à la présente liquidation et la fixation du délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
SUR QUOI :
ATTENDU que, conformément aux dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce, le Tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
ATTENDU que la requête du Liquidateur Judiciaire est justifiée,
En conséquence, le Tribunal:
Dira qu’il n’y a plus lieu de faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire, et fixera à 6 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la liste des créances devra être établie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Foix statuant en premier ressort par jugement réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi
Monsieur le Procureur de la République informé de la présente procédure,
VU la requête du Liquidateur Judiciaire de la société QSL QUALITE SERVICE LEADER.
DECIDE, en application des dispositions de l’article L 644-6 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la liquidation simplifiée à la présente liquidation judiciaire,
FIXE à 6 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la liste des créances devra être établi.
ORDONNE qu’il soit procédé, par le greffier de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur;
FIXE au 09/03/2026 à 10h00 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée en vue de sa clôture.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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