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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2024004891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004891
JUGEMENT DU 07/04/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2025
Président Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience Madame AlexandraR PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [M] [Z]
demeurant et domicilié chez Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant par Maître DI MARINO Hélène demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
O NATURELLE DE PROVENCE (SAS) anciennement dénommée BIOPOOL [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant par Maître Pierre-Antoine VILLA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [M] [Z] : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 05/06/2024, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
Vu pour le défendeur, O NATURELLE DE PROVENCE anciennement BIO POOL [Localité 1] (société coopérative par actions simplifiées) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 24/02/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Monsieur [M] expose avoir exécuté pour le compte de BIO POOL (devenue O NATURELLE DE PROVENCE) divers travaux sur plusieurs chantiers ayant donné lieu à l’émission de 6 factures datées du 09 juin 2023 :
Facture n° 2 de 1 215,76 euros Facture n° 3 de 293,94 euros Facture n° 4 de 1 896,23 euros Facture n° 5 de 1 486,12 euros Facture n° 6 de 880 euros Facture n° 7 de 1 600 euros
Par mail du 27 juillet 2023 du service comptabilité de BIO POOL, ces factures sont validées à l’exception de la facture n° 7 et leur règlement annoncé dans les plus brefs délais.
Le 03 août 2023, une relance est signifiée par LRAR avisée mais non retirée.
Le 14 septembre 2023, une nouvelle relance par lettre recommandée avec AR est adressée à BIO POOL qui signera sa réception le 21 septembre 2023.
Le 28 septembre 2023, le conseil de Monsieur [M] adresse une mise en demeure à BIO POOL, en vain.
Le 05 juin 2024, Monsieur [M] assigne BIO POOL et c’est ainsi qu’est venue cette affaire à l’audience du 24 février 2025 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé pour sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2025, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] demandeur, par son assignation et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Condamner la société BIO POOL au paiement de l’ensemble des factures précitées pour un montant de 7 372,05 euros ainsi qu’au paiement des intérêts légaux à dater de la mise en demeure du 28 septembre 2023 ;
Condamner la société BIO POOL au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société BIO POOL au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
Par mail du 27 juillet 2023 du service comptabilité de BIO POOL, les factures émises le 09 juin 2023 ont été validées et leur règlement annoncé dans les plus brefs délais.
Monsieur [M] verse au dossier l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [I] [N], ingénieur commercial photovoltaïque, dans laquelle il atteste que Monsieur [M] travaillait en qualité d’installateur et que la direction de BIO POOL TECH en était parfaitement informée.
Monsieur [M] dénonce le comportement de BIO POOL faisant preuve d’une mauvaise foi caractérisée et un mépris total vis-à-vis de son cocontractant, justifiant les dommagesintérêts à lui verser hauteur de 20 000 euros.
O NATURELLE DE PROVENCE anciennement BIO POOL AIX défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les pièces versées au débat,
STATUER SUR CE QUE DE DROIT sur la recevabilité de l’assignation délivrée par Monsieur [M] ;
DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [M] à verser la somme de 1 500 euros à la société O NATURELLE DE PROVENCE par application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
BIO POOL affirme n’avoir jamais été en contrat avec Monsieur [M] et ne lui a jamais confié aucun travail.
En aucun cas une personne ne peut exiger un paiement d’autrui sans contrat préalable en matière commerciale et sans fondement légal comme en toute matière.
BIO POOL a sous-traité une série de travaux sur des bassins avec l’entreprise [C] [H], entrepreneur individuel à [Localité 5], lesquels travaux ont été facturés et payés intégralement.
BIO POOL a procédé au règlement de 4 factures émises par [C] [H] :
Facture n° 6 du 12 mai 2023 de 1 340 euros Facture n° 7 du 17 mai 2023 de 620 euros Facture n° 8 du 08 juin 2023 de 1 412 euros Facture n° 11 du 17 juin 2023 de 2 226 euros
Le comptable de BIO POOL, qui n’avait aucune qualité pour engager l’entreprise sans pouvoir, a fait une confusion dans le contrôle des factures de Monsieur [M] avec celles de M. [C] [H].
M. [I], qui se trouve être un ami personnel de M. [C] [H] avec qui travaille M. [M], n’a jamais suivi ce marché qui avait été confié à M. [C] [H]. M. [I] a démissionné de BIO POOL de manière conflictuelle suite au refus de celle-ci de lui faire une rupture conventionnelle.
MOTIVATION DE LA DECISION
La juridiction est saisie pour juger de la recevabilité d’une demande de Monsieur [M] de voir condamner BIO POOL à lui régler 6 factures relatives à diverses prestations effectuées pour un montant de 7 372,05 euros, ce que conteste BIO POOL qui certifie n’avoir jamais été en contrat avec Monsieur [M] et ne lui avoir jamais confié aucun travail.
A titre liminaire, le tribunal dira que l’assignation délivrée par M. [M] est recevable.
Il convient donc d’examiner les pièces versées au dossier à l’appui de cette demande.
Sur les factures objet du litige :
Monsieur [M] produit 6 factures datées du 09 juin 2023 : Facture n° 2 de 1 215,76 euros Facture n° 3 de 293,94 euros Facture n° 4 de 1 896,23 euros Facture n° 5 de 1 486,12 euros Facture n° 6 de 880 euros Facture n° 7 de 1 600 euros
En précisant qu’à l’origine, ce sont 7 factures qui ont été émises dont seule la première a été réglée à ce jour. Le paiement de la première facture établi la relation d’affaires entre les parties.
Sur le mail du service comptabilité de BIO POOL :
M. [M] produit un mail du 27 juillet 2023, signé [O] [T] du service comptabilité de BIO POOL, mentionnant que les factures émises le 09 juin 2023 ont été examinées avec attention et validées, (à l’exception de la facture n° 7 qui comporterait une anomalie nécessitant une rectification) et leur règlement annoncé dans les plus brefs délais.
L’anomalie relevée sur la facture n° 7 par le service comptabilité de BIO POOL n’a donné lieu à aucune réaction, commentaire ni contestation de M. [M] versés au dossier.
BIO POOL s’oppose au contenu de ce mail au motif d’une part que son employé comptable, M. [O] [T] n’avait, dit-elle, aucune qualité pour engager l’entreprise sans pouvoir et, d’autre part, il est indiqué à la barre que le comptable aurait fait une confusion dans le contrôle des factures de Monsieur [M] avec celles de M. [C] [H] qui, ditelle toujours, travaille par ailleurs avec ce dernier.
A ce titre, le tribunal relève qu’il est légitime pour un fournisseur de croire qu’un écrit, en l’occurrence le mail provenant du service comptabilité de l’entreprise qu’il facture, relatif à la validation des factures qu’il a émises, dispose de l’autorité nécessaire.
Sauf si l’écrit dont il s’agit relève d’un faux par usurpation d’identité (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), le contenu de ce dernier, eût-il été entaché de confusions de son auteur, accrédite l’affirmation de Monsieur [M] en confirmant d’une part sa qualité de fournisseur de BIO POOL et, d’autre part, l’examen et la validation de 5 des 6 factures produites dont le règlement est annoncé dans les plus brefs délais.
La facture contestée n’étant appuyée par aucun bon de commande, échange de mail, bon de réception et étant contestée par le service comptable de BIO POOL, il n’y aura pas lieu à en ordonner le paiement.
Par contre, le Tribunal devra ordonner le paiement des 5 factures que la société BIO POOL a par l’intermédiaire de son comptable reconnu devoir.
Sur l’attestation de M. [I] :
M. [M] verse au dossier l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [I] [N], ingénieur commercial photovoltaïque, dans laquelle il atteste que M. [M] travaillait en qualité d’installateur et que la direction de BIO POOL TECH en était parfaitement informée.
Le tribunal relève que l’attestation de M. [I] :
« J’atteste que la direction de BIO POOL était parfaitement informée que M. [Z] [M] et [B] [H] travaillaient en qualité d’installateurs pour leurs propres sociétés… » outre que sa rédaction ne prouve pas formellement que [Z] [M] prestait pour le compte et sur ordre de BIO POOL, elle ne comporte pas la mention manuscrite obligatoire : « Sachant que l’attestation sera utilisée en justice et connaissance prise des dispositions de l’article 441-7 du code pénal réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts ci-après rappelés : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » et en conséquence, l’écartera des débats
Sur la demande de dommages-intérêts :
M. [M] réclame la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que BIO POOL ferait preuve d’une mauvaise foi caractérisée, en ignorant notamment les courriers recommandés qui lui ont été adressés.
La justification d’une condamnation à dommages-intérêts doit s’appuyer sur des éléments tangibles versés au dossier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’absence notable de pièces justificatives des affirmations exposées dans l’ensemble de ce dossier conduit le tribunal à rejeter cette demande.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera BIO POOL à payer les 5 factures numérotées de 2 à 6 dont le montant total s’élève à 5 772,05 euros, assorti des intérêts calculés au taux légal à dater du 28 septembre 2023, date de mise en demeure et dira toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal-fondées.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaitre ses droits, M. [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu’il y aura donc lieu de condamner BIO POOL à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le tribunal la trouvant justifiée, il dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que la présente assignation est recevable,
Condamne la société O NATURELLE DE PROVENCE anciennement BIO POOL [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [Z], la somme de 5 772,05 euros, assorti des intérêts calculés au taux légal à dater du 28 septembre 2023, date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société O NATURELLE DE PROVENCE anciennement BIO POOL [Localité 1] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. [M] de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions injustifiées et en tous cas mal-fondées,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société O NATURELLE DE PROVENCE anciennement BIO POOL [Localité 1] qui succombe, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12, 51 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
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