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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 juil. 2025, n° 2024014216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014216
JUGEMENT DU 15/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/05/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Eric LAURENT
* Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Faustine GUIDICELLI
EN LA CAUSE DE :
RENT A CAR (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [A] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [M] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [M] [S]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, RENT A CAR (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 24/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/05/2025,
Vu pour le défendeur, SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT – SCRB (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 27/05/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société RENT A CAR est une entreprise de location de véhicules.
La société SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT, ci-après SCRB, est une entreprise générale de travaux, spécialisée dans la rénovation et travaux d’ampleur.
Le 2 mai 2023, SCRB loue un VITO immatriculé GC 984 WJ à la société RENT A CAR, conducteur Mr [O] [Y], avec un retour prévu le 1 er juin 2023.
Le 15 mai 2023, le salarié de SCRB est victime d’un accident de la route alors qu’il était au volant dudit VITO.
Perturbant le trafic, le VITO est remorqué par les services de polices et gardé par la société RENAULT LIVAROT sans l’accord ni de la société SCRB ni de RENT A CAR.
Le 3 novembre 2023, le VITO est expertisé par DELTA EXPERTISE qui conclut à la nécessité d’une procédure VGE et d’un montant de réparation pour 14 741, 41 € TTC.
Ce rapport est adressé à SCRB le 18 décembre 2023 par courrier recommandé et par mail.
Divers échanges par mails entre les deux sociétés interviennent concernant les factures impayées et le VITO déclaré VGE :
* Facture du 29 février 2024 de 900 €
* Facture du 4 mars 2024 de 14 741,41 €
* Facture du 26 mars 2024 de 689,70 €
* Facture du 5 mars 2024 de 50 €
* Soit un total de 16.381,11 €
Un paiement de 1.099,88 € est intervenu le 29 mai 2024, le solde des factures étant donc ramené à 15.281, 23 €.
Une mise en demeure est envoyée par RENT A CAR à la société SCRB ainsi qu’une proposition de règlement amiable.
Aucun accord n’ayant été trouvé, c’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant le tribunal d’AIX-EN-PROVENCE pour être plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025. Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en
délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société RENT A CAR, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Condamner la société SCRB à payer à la société RENT A CAR :
* La somme de 15.965,32 euros, plus intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* Le somme de 160 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement,
La condamner à la somme de 3.000 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
Débouter la société SCRB de ses demandes, fins ou conclusions,
La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SCRB, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Recevoir la société SRCB en ses conclusions, la dire bien fondée et y faisant droit,
Débouter purement et simplement la société RENT A CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société RENT A CAR soutient que :
* La société SCRB est responsable de l’accident.
* Le rapport d’expertise a été transmis à SCRB, qui ne l’a pas contesté.
* Ce rapport fixe le montant du préjudice subi par la société RENT A CAR.
* Conformément aux conditions générales du contrat de location, la société SCRB, en tant que responsable, doit prendre en charge le coût des réparations.
* La créance est donc parfaitement justifiée et les factures doivent être réglées.
A l’appui de ses demandes, la société SCRB soutient que :
* Le constat transmis par la compagnie d’assurance n’a pas été établi ni signé par le conducteur, salarié de la société SCRB.
* Aucun constat amiable n’a pu être rédigé pour force majeur, le véhicule (VITO) ayant été enlevé par la police car il gênait la circulation.
* Rien ne prouve que le conducteur soit responsable de l’accident ; la clause du contrat ne s’appliquerait donc pas.
* Le rapport d’expertise n’a pas été réalisé de façon contradictoire, plus de six mois après l’accident, et présente plusieurs incohérences avec le constat.
* Les factures liées à l’accident ne sont donc pas dues, tandis que les autres factures ont été réglées, comme en atteste leur grand livre comptable.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur les termes du contrat
Le contrat de location prévoit :
en son article III.1.1 « en cas d’accident, vous devez impérativement le signaler à l’agence, un constat amiable d’accident, que vous soyez responsable ou non, devra être fourni à l’agence, sauf cas de force majeure … »
et en son article III2 « sauf cas de force majeur, vous aurez à supporter l’entier préjudice subi par le loueur (y compris les dommages au véhicule) … accident dont vous êtes responsable, et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation. »
Le Tribunal relève que le constat d’accident fourni ne permet pas d’établir la responsabilité des véhicules impliqués, la signature apposée par le conducteur salarié de la société SCRB étant en outre différente de celle figurant sur le contrat de location.
Il ressort par ailleurs d’un courriel en date du 3 février 2025 que l’enlèvement des véhicules par la police a bien été confirmé. En conséquence, il n’a pas été possible d’établir un constat amiable entre les parties, cet empêchement résultant d’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible.
Le Tribunal considère que cet événement remplit les conditions de la force majeure, telles que définies par l’article 1218 du Code civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
En vertu également des articles des conditions générales du contrat, la responsabilité du locataire pour les dommages causés au bien loué ne peut être retenue lorsque la perte ou la dégradation résulte d’une force majeure.
En conséquence, le Tribunal dira qu’en l’espèce, un cas de force majeure est caractérisé, exonérant la société SCRB de son obligation de fournir un constat amiable et de supporter le coût des réparations, la facture du 4 mars 2024 de 14 741,41 € n’est, de ce fait, pas due.
Sur les autres factures
La société RENT A CAR réclame la somme de 15965,32 euros, déduction faite d’un paiement de 1099,88 euros intervenu le 29 mai 2024.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que la dette initialement réclamée s’élevait à 16381,11 euros, dont il convient de déduire la somme de 1099,88 euros, soit un solde dû de 15281,23 euros, et non de 15965,32 euros comme prétendu.
En tenant compte de la facture relative à l’accident – dont le tribunal a constaté qu’elle ne pouvait être mise à la charge de la société SCRB en raison de la force majeure – le solde restant éventuellement dû par la société SCRB à la société RENT A CAR s’élève à 539,82 euros seulement.
Le Tribunal constate par ailleurs que le seul élément justificatif produit par les parties est la balance comptable de la société SCRB, laquelle établit qu’en dehors de la facture litigieuse liée à l’accident, le compte fournisseur est soldé.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société RENT A CAR de sa demande de paiement du solde des factures.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la société RENT A CAR qui succombe aux entiers dépens de la présente instance.
La société SCRB a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la société RENT A CAR à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le tribunal rappellera que pour une instance ouverte depuis 2022, en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la société RENT A CAR de l’ensemble de ces demandes,
* Condamne la société RENT A CAR à payer à la société SCRB la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société RENT A CAR aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, est de droit.
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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