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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 12 août 2025, n° 2025F11591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11591 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12/08/2025
Numéro de rôle général : 2025F11591 Numéro de Procédure collective : 2025RJ211
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 12/08/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Monsieur Yannick MUDARD, Juges Consulaires, Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière,
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
* INSER 2000 ETTI SARL
RCS : 434 517 413 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [F], [C] [X] Assistée de Maître Fériale CHAIA, avocate au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [L] [W] représentée par Maître [G] [W]
Mandataire Judiciaire : la SCP BR ASSOCIES en la personne de Me [S] [O] représentée par Madame [N] [Z], collaboratrice
Par jugement du 16/06/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société INSER 2000 ETTI SARL et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société INSER 2000 ETTI SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F], [C] [X], assistée de son conseil Maître [E] [T], a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [G] [W], entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SCP BR ASSOCIES représentée par Madame [Z], indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société INSER 2000 ETTI SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 15/12/2025 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Christelle CHANTEUR
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.
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