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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, egide, 13 janv. 2026, n° 2025006555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025006555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159446 N° SIREN : 794 109 900
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006555
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 13/01/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 13/01/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
T.H (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERABLES
En présence de : -Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [Y], [M]
Attendu que par jugement en date du 18/11/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de T.H (SAS) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître, [Y], [M] -Juge-commissaire : Monsieur F. LABORDE HARGOUES -Chargé d’Inventaire : SCP CAVALIER – JOVE
Que conformément à l’article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d’observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.
Vu la convocation faite à T.H (SAS) d’avoir à comparaître à l’audience du 13/01/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l’entreprise.
Vu le rapport du juge-commissaire.
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le débiteur n’a pas démontré qu’il disposait des capacités financières suffisantes et de la trésorerie nécessaire à la poursuite d’activité.
Le tribunal en prendra acte et ordonnera la poursuite de la période d’observation en application de l’article L.631-15-I du code de commerce et ordonnera un rappel de l’affaire à bref délai aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d’observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de T.H (SAS) pour une durée de quatre mois,
Doit, conformément à l’article R. 622 – 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du MARDI 17/02/2026 à 15:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur la poursuite de la période d’observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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