Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 28 avr. 2025, n° 2025002121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 002121
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/04/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 07/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
IZITEK (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Lionel MOATTI
CONT RE
TYCHE (SAS) [Adresse 2]
Monsieur [V] [J] [Adresse 2]
Comparant tous les deux par Maîtres Philippe BRUZZO et Etienne FEILDEL
Formule exécutoire délivrée à Maître Philippe BRUZZO
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, IZITEK (SAS) : les actes d’assignation en référé rétractation délivrés le 10/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
Vu pour les défendeurs, TYCHE (SAS) et Monsieur [V] [J] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/04/2025,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les sociétés SBR 84 et IZITEK se sont rapprochées en 2021 aux fins d’acquisition de la totalité des parts sociales de la première au profit de la seconde.
Pour diverses raisons monsieur [J] [V], dirigeant de SBR 84, a souhaité que l’opération se déroule en plusieurs phases, en faisant intervenir une société holding TYCHE créée pour cette occasion.
En vertu de l’article 3.3 du protocole signé par les parties le 17 mai 2022, et dans le cadre d’une levée d’option en date du 1 octobre 2024, IZITEK s’était engagée à payer à TYCHE 50% de la somme de 675.000 euros, qui aurait dû intervenir contractuellement 8 jours après la date de levée de l’option, soit le 9 octobre 2024.
Or IZITEK, pour diverses raisons indépendantes de sa volonté selon ses allégations, a eu des difficultés à mobiliser la somme à la date prévue et s’en est ouverte à TYCHE par courriel du 6 novembre 2024 qui lui a répondu en prendre acte, lui demandant de la tenir informée pour la suite des opérations.
TYCHE a, deux jours plus tard, le 8 novembre 2024, signifié par courriel à IZITEK « je suis contraint de prendre acte de la résolution du contrat à vos torts exclusifs … ».
IZITEK a effectué le virement de 337.500 euros le 12 novembre 2024.
TYCHE et monsieur [J] [V] ont déposé le 11 décembre 2024 une requête auprès du greffe du tribunal de commerce aux fins de voir mises sous séquestre les 212 actions constituant le capital social de SBR 84 et objet de la levée d’option litigieuse du 1 octobre 2024 ainsi que les 46 actions de SBR 84 déjà détenues par IZITEK et issues d’une première phase de la cession intervenue le 17 mai 2022.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le président du tribunal de commerce, au vu des éléments de la requête, a fait droit à la demande des requérantes.
IZITEK a assigné TYCHE et monsieur [J] [V] le 10 février 2024 en référé aux fins de voir rétracter l’ordonnance du 18 décembre 2024.
C’est ainsi que s’est présentée l’affaire à l’audience du 7 avril 2025.
DEMANDES DES PARTIES
IZITEK nous demande :
* RETRACTER l’Ordonnance rendue le 18 décembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
* ORDONNER en conséquence la mainlevée du séquestre ordonné,
* ENJOINDRE à la société SBR 84 et à son représentant légal de procéder à la mainlevée du séquestre dans le registre de mouvements de titres de la société SBR 84,
* CONDAMNER la société TYCHE et Monsieur [V] solidairement au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
TYCHE et Monsieur [V] nous demandent :
Vu l’article 1961 du Code civil, Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
* DÉCLARER irrecevables les demandes de la société IZITEK pour l’ensemble de ses demandes à raison du défaut de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction pour connaître de celles-ci,
* REJETER la demande de la société IZITEK tendant à voir rétractée l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2024 désignant la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [M] en qualité de séquestre des 258 actions de la société SBR 84 détenus par la société IZITEK,
En tant que de besoin :
* MODIFIER en tant que de besoin l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2024 désignant la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [G] [M] en qualité de séquestre des 258 actions de la société SBR 84 détenus par la société IZITEK, en y insérant les motifs justifiant le rejet de la demande de rétractation,
* DÉBOUTER la société IZITEK de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société IZITEK à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société IZITEK à payer à la société TYCHE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société IZITEK aux entiers dépens.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Sur l’irrecevabilité de la demande :
TYCHE soutient que la demande de IZITEK est irrecevable au motif que ce n’est pas le juge des référés qui est compétent en l’espèce mais le juge des requêtes, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile.
IZITEK réplique que c’est bien le juge des requêtes qui a été saisi, pour preuve le libellé très clair en tête de son assignation « Assignation en référé afin de rétraction d’une ordonnance rendue sur requête ».
Nous retenons que ce libellé est suffisamment explicite pour ôter tout doute sur la volonté de la requérante, précisant que nous avons, durant les débats, rappelé que nous intervenions en qualité de juge des requêtes et non en qualité de juge des référés.
Nous avons par ailleurs relevé que TYCHE, à la barre, a reconnu cette situation.
Nous dirons en conséquence que la demande de IZITEK est recevable.
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
IZITEK soutient que l’ordonnance du 18 décembre 2024 « ne contient aucune motivation sur la dérogation du principe du contradictoire », en violation des dispositions de l’article 875 du code de procédure civile qui dispose « Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ».
Nous constatons que le président a retenu, pour établir son ordonnance, les moyens développés de façon alors non contradictoire par TYCHE dans sa requête, à savoir la possibilité pour IZITEK, en position d’associé majoritaire, de renverser la société [V] de son mandat de président mais aussi de pouvoir transférer sans délai les actions litigieuses à des tiers en cas d’assignation de cette dernière, ces éventualités étant alors de nature à créer des situations irréversibles. Dès lors, il a admis que soit dérogé au principe du contradictoire.
En notre qualité de juge des requêtes, saisi en rétractation de l’ordonnance attaquée, nous devons apprécier le bienfondé de cette dérogation, ainsi que cela nous est demandé.
Le débat contradictoire étant rétabli, nous relevons ce qui suit :
* Sur le risque de transfert des actions litigieuses à des tiers :
IZITEK précise que ce risque n’existe pas car le transfert des titres de SBR 84 est régi par l’article 11 des statuts qui détaille que :
* Le transfert des titres n’est pas libre, même dans le cas où IZITEK est devenue majoritaire (11.2.2),
* Avant tout transfert, l’associé cédant doit notifier son projet aux autres associés et à la société (11.2.3),
* Tout transfert de titre en violation des statuts est nul (11.2.4),
* Le transfert des titres, sauf transfert libre, est soumis à l’agrément du président (11.3.1), qui n’est autre que la société [V], représentée par monsieur [V].
TYCHE réplique que :
* L’article 11.3 des statuts prévoit que tout transfert de titres, hors transferts libres, c’est-à-dire entre associés ou entre un associé et ses ascendants ou descendants, est soumis à l’agrément préalable des associés et non à l’agrément préalable du président, et qu’ainsi IZITEK, en sa position d’associé majoritaire, peut céder ses titres librement,
* Le président ne dispose d’aucun pouvoir dans le cadre de la procédure d’agrément et ne peut ainsi s’y opposer.
Nous relevons que l’article 11.3 des statuts prévoit que l’agrément est donné par décision collective des associés statuant dans les conditions prévues à l’article 21 des statuts, ce dernier précisant en son article 21.2.1 « les décisions suivantes sont adoptées à l’unanimité des associés … : agrément préalable des cessions d’actions ».
Nous constatons ainsi que IZITEK ne peut céder ses titres, hors cas des cessions libres, qu’après avoir reçu l’agrément de la collectivité des associés, par une décision prise à l’unanimité de ses membres et que, si IZITEK procède à la cession de ses titres à tiers hors cet agrément, la cession est frappée de nullité.
Dès lors, nous dirons que TYCHE a le pouvoir de s’opposer à la cession des titres à tout moment et ne rapporte ainsi pas la preuve, à l’issue de ce débat contradictoire, du risque de voir IZITEK transférer sans délai les actions litigieuses à des tiers en cas d’assignation de cette dernière, entrainant alors une situation potentiellement irréversible, risque pourtant allégué dans sa requête du 11 décembre 2024 pour justifier qu’il ne soit pas fait appel au contradictoire.
* Sur la révocation de la société [V] de son mandat de président :
TYCHE soutient que IZITEK, en possession des 212 titres litigieux de SBR 84, dispose du pouvoir de révoquer la société [V] de son mandat de président, comme le stipulent les statuts en son article 17 et que cette volonté a été clairement énoncée dans le courriel d’IZITEK du 3 décembre 2024. Cette situation irréversible, alors qu’une procédure est pendante au fond qui vise à la résolution du protocole transactionnel, justifie de déroger au débat contradictoire.
TYCHE invoque également le fait que si une assemblée générale doit être convoquée par le président, la société [V] en l’espèce, lui permettant de contourner cette menace de révocation, ceci est pour autant inopérant, toute réunion de la collectivité des associés, comme celle approuvant les comptes sociaux, ayant pouvoir de proposer cette révocation,
même non inscrite à l’ordre du jour. Et sa position alors majoritaire emporterait la révocation du président.
IZITEK réplique que le remplacement de la société [V] à la présidence de la société SBR 84 n’est que l’application des dispositions du pacte d’associé, en son article 2.2 « la société [V] et monsieur [J] [V] consentent à ce que dès que la cible détiendra la majorité du capital de SBR 84, la société [V] soit remplacée dans ses fonctions de Président par la société et que la société [V] soit nommée aux fonctions de directeur général avec les mêmes pouvoirs et aux mêmes conditions notamment de rémunération » et que la société [V] disposera des mêmes pouvoirs que ceux du président comme le stipulent les termes de l’article 17.2 des statuts.
IZITEK poursuit en rappelant que la propriété des titres n’est pas litigieuse aux motifs que :
* La cession des titres n’est pas sérieusement contestable, le retard de paiement de quelques semaines ne pouvant être retenu comme une inexécution grave de l’obligation,
* L’article 1224 du code civil impose en pareil cas une notification de TYCHE à IZITEK, mise en demeure qui n’interviendra qu’en janvier 2025, bien après le paiement du prix,
* IZITEK disposait d’un délai se terminant fin décembre 2024 pour lever son option et le prix a été parfait avant cette date.
De ce qui précède, nous retenons que des contestations sérieuses s’élèvent entre les parties sur la propriété des 212 titres de SBR 84, relevant par ailleurs qu’une instance a été ouverte par devant le tribunal de céans, au fond, sur la résolution du protocole de cession.
Ces contestations ne peuvent être tranchées par le juge des requêtes, son pouvoir se limitant seulement à s’assurer que le complément d’informations apporté par le demandeur à la rétractation n’est pas susceptible de rendre finalement injustifiée l’atteinte initiale portée au principe du contradictoire.
Nous retenons toutefois que les termes du protocole de cession imposaient à IZITEK de s’acquitter du paiement de la cession des titres « dans les 8 jours de la notification de l’option exercée » , notification qu’elle a présentée le 1 octobre 2024, ne réglant son montant, ce qu’elle ne conteste pas, que le 15 novembre 2024.
Il est ainsi bien rapporté, à l’issue du débat contradictoire qui s’est tenu lors de l’audience du 7 avril 2025 que, lors de la décision initiale du juge des requêtes du 18 décembre 2024 :
* Un risque de voir prononcée la résolution de la cession issue du protocole du 17 mai 2022 existait, par inexécution de l’obligation de paiement dans les 8 jours par IZITEK,
* La faculté de mise en œuvre par IZITEK, alors majoritaire, de l’article 2.2 du pacte d’associé, rappelé supra, entrainant le changement de présidence de SBR 84, existait,
* En cas d’assignation de IZITEK par TYCHE, cette mise en œuvre aurait pu être opérée dans l’urgence par IZITEK, hypothèse illustrée par ses propos, dans son courriel du 3 décembre 2024, « je te demande de convoquer une assemblée générale sur l’ordre du jour suivant – révocation de la SAS [V] de son mandat de président – désignation de la
SAS OPERA en remplacement – Je compte sur le respect de tes obligations. A défaut je serais contraint de mettre en œuvre des mesures contraignantes … », créant alors une situation irréversible dans la gouvernance de SBR 84.
Dans ces conditions, nous dirons que les dispositions de l’article 875 du code de procédure civile qui dispose « le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement » étaient bien réunies et qu’ainsi le bienfondé de déroger au débat contradictoire était rapporté par TYCHE et monsieur [V].
En conséquence de tout ce qui précède, nous rejetterons la demande de IZITEK tendant à voir rétractée l’ordonnance du juge des requêtes en date du 18 décembre 2024.
Sur les autres demandes :
Nous ne ferons pas droit à la demande de TYCHE et monsieur [V] de voir modifiée l’ordonnance du 18 décembre 2024 pour y inclure les motifs qui justifient la décision à intervenir du rejet de sa rétractation, la décision à intervenir y suffisant.
TYCHE et monsieur [V] ont dû engager des frais pour défendre leurs intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence nous condamnerons IZITEK à payer à chacun la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IZITEK qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé-rétractation, en premier ressort et contradictoirement,
* DECLARONS recevables les demandes de la SAS IZITEK,
* REJETONS les demandes de la SAS IZITEK tendant à voir rétractée l’ordonnance du 18 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence,
* CONDAMNONS la SAS IZITEK à payer à la SAS TYCHE et à Monsieur [J] [V] la somme, à chacun, de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires,
* CONDAMNONS la SAS IZITEK aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC dont TVA 9,14 euros,
* DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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