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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 avr. 2026, n° 2025J09407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J09407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J09407 – 2610700001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] Lamentin, Représenté par Maître Gisèle POGNON, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
SCICVTE SCCV [Adresse 2]
[Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 décembre 2024, le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a enjoint à la SCICV LES POIRIERS DE L’ENCLOS à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 8 805 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024.
Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 22 janvier 2025 à personne morale.
Par requête déposée au greffe le 7 février 2025, la SCICV [Adresse 2] a fait opposition à l’injonction de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience.
En défense, la SCICV LES POIRIERS DE L’ENCLOS, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 8 octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SCIV [Adresse 2] a formalisé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par requête déposée le 7 février 2025 à la suite de la signification de celle-ci intervenue le 22 janvier 2025, soit dans le délai d’un mois.
Il y aura donc lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur la compétence matérielle
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l’espèce, la SCICV LES POIRIERS DE L’ENCLOS qui n’est ni une société industrielle ni une société commerciale et dont l’activité n’entre pas dans la catégorie des actes de commerce, justifie de déclarer incompétente la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, mixte et avant-dire droit ;
DÉCLARE recevable l’opposition formulée par la SCIV [Adresse 2] à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 décembre 2024 signifiée le 22 janvier 2025 ;
SE DÉCLARE incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
DIT que les greffe communiquera le dossier à la juridiction de renvoi à défaut d’appel dans le délai légal ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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