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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 janv. 2026, n° 2025J11309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11309 – 2602300003/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
HOME’ ECO (SAS) Mr [J] [X] [F] [Adresse 2] Saint-Joseph, Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Anne-Laure CAPGRAS, avocate au Barreau de Martinique Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 avril 2025, la SA BRED COFILEASE a fait assigner la SAS HOME’ECO devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 13 125,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’à parfait paiement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
La SA BRED COFILEASE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, la SAS HOME’ECO, ayant constitué avocat, n’a présenté aucune défense au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation au paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS HOME’ECO ne conteste pas le principe de la dette ni son montant.
La demanderesse produit aux débats les éléments suivants :
* Le contrat de crédit-bail n°40024693 du 29 avril 2019,
* Le procès-verbal de réception de la mini-pelle sur chenilles YANMAR VIO033-6 avec la facture,
* L’échéancier,
* La mise en demeure du 30 novembre 2023 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* Le courrier prononçant la résiliation du contrat du 11 février 2025 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
* Le décompte actualisé.
Dès lors, il y aura lieu de condamner la SAS HOME’ECO à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 13 125,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025, date de présentation de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
La SAS HOME’ECO, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS HOME’ECO à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS HOME’ECO à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 13 125,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 ;
CONDAMNE la SAS HOME’ECO à payer à la SA BRED COFILEASE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS HOME’ECO aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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