Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. de vacation, 22 juil. 2025, n° 2025F00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00325
DEMANDEUR
SASUV A.S IMMOBILIER [Adresse 1] comparant par Me [F] [S] et Me MAHAMOUDOU Mohamad-NADJIIH du cabinet SELARL JURIS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU OKRE-A [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Michel LOMBERTY, Président, Mme Elisabeth PIQUEE, M. Thierry SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société A.S IMMOBILIER a commandé des travaux de rénovation d’un appartement à la société OKRE-A en avril 2024.
La société OKRE-A n’a pas réalisé tous les travaux demandés et a abandonné le chantier.
La société A.S IMMOBILIER ayant payé les acomptes prévus, elle a demandé à la société OKRE-A une somme de 33.353,78€ ainsi qu’une indemnité mensuelle de 1.874,00€ compensant l’impossibilité d’utiliser l’appartement, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 5 mars 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société A.S IMMOBILIER a assigné la société OKRE-A demandant au Tribunal de :
* Vu les articles 1217, 1222, 1231 et suivants, 1344 et 1344-1 du Code civil,
* Condamner la société OKRE-A à verser à la société A.S IMMOBILIER les sommes suivantes,
* 33.353,78€ TTC à titre de dommages et intérêts, en remboursement des sommes engagées en vue de la reprise et de l’achèvement des travaux inexécutés par la défenderesse et des frais de constat de commissaire de justice,
* 1.874,00€ par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de jouissance, ce à compter du 12 juillet 2024, date de livraison contractuelle, jusqu’à l’exécution des travaux de reprise,
* Dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société OKRE-A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS,
* Condamner la société OKRE-A à verser à la société A.S IMMOBILIER la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 15 avril 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 3 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 3 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société A.S IMMOBILIER expose que :
Elle a comme activité l’achat et la vente de biens immobiliers.
Elle a signé le 10 avril 2024 un devis avec la société OKRE-A pour la rénovation d’un appartement sis à [Localité 1], devis s’élevant à 65.000,00€ TTC et pour une durée de travaux d’environ 12 semaines.
Elle a réglé à cet effet 58.500,00€ en 3 acomptes.
Du fait de l’abandon du chantier par la société OKRE-A, elle a fait procéder à 2 constats par commissaire de justice les 19 septembre et 26 novembre 2024 pour constater l’abandon du chantier et en vue de faire chiffrer les travaux :
* Réalisés conformément au devis,
* Réalisés mais non conformément au devis,
* Non réalisés à date des constats.
Le montant des travaux réalisés et conformes s’élève selon ses calculs à 30.402,00€.
Elle a mis en demeure la société OKRE-A de finir les travaux et de l’indemniser du fait de leur retard le 2 octobre 2024.
Elle a mis en demeure par 2 fois la société OKRE-A du fait de l’abandon du chantier de lui rembourser 29.098,00€ (travaux non réalisés et/ou non conformes) et de l’indemniser, ce en date des 6 et 28 janvier 2025.
La responsabilité contractuelle de la société OKRE-A est engagée du fait de l’inexécution du contrat signé entre les parties pour lequel une mise en demeure a été faite le 2 octobre 2024 suite à la constatation de l’abandon du chantier.
Au visa de l’article 1217 du Code civil elle est donc fondée à demander réparation des conséquences de l’inexécution de l’engagement de la société OKRE-A.
Au visa de l’article 1222 du Code civil elle est fondée à demander que la société OKRE-A lui paye les coûts induits pour exécuter l’obligation non exécutée.
Au visa de l’article 1231 du Code civil elle est fondée à demander réparation de ses 2 préjudices : – la réalisation des travaux non réalisés et/ou non conformes pour lesquels elle produit un devis de la société NOURBAT s’élevant à 32.423,38€,
* la perte financière résultant de la perte de jouissance du bien dans lequel les travaux n’ont pas été entièrement réalisés, perte calculée à partir d’une valeur locative mensuelle de 1.874,00€.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 18 pièces dont : Le jugement d’adjudication à son profit du 22 février 2022 de l’appartement pour lequel elle a
* contracté avec la société OKRE-A,
* Le devis n°D202400265 de la société OKRE-A du 3 avril 2024 signé par elle le 10 avril 2024,
* Le procès-verbal de constat du 19 septembre 2024,
* Le courrier en LRAR de mise en demeure du 2 octobre 2024,
* Le procès-verbal de constat du 26 novembre 2024,
* Les courriers en LRAR de mise en demeure des 6 et 28 janvier 2025,
* Le devis n°051224 de la société NOURBAT du 13 décembre 2024,
* Les factures de Commissaire de justice des 24 septembre et 2 décembre 2024,
* L’estimation de valeur locative de l’appartement en date du 10 décembre 2024.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société A.S IMMOBILIER demande la condamnation de la société OKRE-A à lui payer 33.353,78€ TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes engagées en vue de la reprise et de l’achèvement des travaux inexécutés par la défenderesse et des frais de constat de Commissaire de justice, avec intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure.
La société A.S IMMOBILIER produit :
Un devis de la société NOURBAT de décembre 2024 s’élevant à 32.423,38€ pour des « Travaux restant à effectuer conformément au devis initial de la société OKRE-A N°D202400265 »,
2 procès-verbaux de constat de commissaire de justice indiguant des travaux prévus par la société OKRE-A non réalisés et/ou non conformes aux engagements,
Les 2 factures de commissaire de justice s’élevant à 930,40€.
Le Tribunal relève que le devis de la société NOURBAT présente 9 sous-groupes de travaux qui reprennent, avec les mêmes montants, les différentes étapes chiffrées du devis de la société OKRE-A non réalisées ou considérées comme non conformes par le commissaire de justice en ses PV :
Lot 3 à hauteur de 1.140,00€ pour la serrurerie : le PV indique « la quincaillerie n’est ni fournie ni installée ».
Lot 4.1 à hauteur de 1.468,00€ pour le chauffage : le PV indique « il n’existe aucun radiateur […] au sein de l’habitation. Par conséquence les travaux visés au 4.1 […] ne sont pas réalisés ».
Lot 4.2 à hauteur de 1.890,00€ pour la plomberie et sanitaires : le PV indigue « Dans l’espace salle de bain […] la robinetterie est en revanche toujours manquante […] et la baignoire n’est également pas raccordée ».
Lot 4.3 à hauteur de 4.867,78€ pour les appareillages sanitaires : le PV indique « l’ensemble des matériaux susvisés ne sont ni présents ni installés à l’intérieur »,
Lot 5.1 et 5.4 à hauteur de 3.420,00€ pour :
* Le carrelage de sol et mural (1.330,00€) : le PV indique « au sein des espaces salle de bain, WC et douche les prestations ne sont pas réalisées […] les revêtements muraux et au sol sont à l’état brut ».
* Le ponçage/vernis/peinture de l’escalier d’entrée et des poutres (2.090,00€) : le PV indique « il existe un escalier demi tournant en bois à l’état brut. […] Les poutres au plafond sont poncées, néanmoins aucun vernis n’a été appliqué »,
Lot 6.1 à hauteur de 6.400,00€ pour la peinture : le PV indique « il n’existe qu’une sous-couche d’impression […] En revanche les deux couches de finition de couleurs blanches n’ont pas été appliquées […] sur ce même devis figure la mise en peinture de meubles. Là étant, il n’existe aucune menuiserie et par conséguent la peinture n’est pas réalisée »,
Lot 7 à hauteur de 8.300,00€ pour la cuisine électro et meubles chez Leroy Merlin : le PV indique « Absence d’éléments prévus au cahier des charges : le plan de travail n’est ni fourni ni installé, la plomberie associée est manquante, la crédence n’a pas été posée, aucun îlot n’est installé […] la couleur de la cuisine est vert sapin alors que le cahier des charges indiquait un coloris gris clair […] électroménager constaté : four encastrable, micro-ondes encastrable, lave-vaisselle, réfrigérateurcongélateur, hotte murale ne sont pas les modèles définis par le cahier des charges »,
Lot 8.2 à hauteur de 890,00€ pour l’électricité (VMC hydroréglable) : le PV indigue « l’appareil fourni [et non installé] est une VMC simple flux autoréglable ».
Le Tribunal constate ainsi la concordance entre :
D’une part le devis de la société NOURBAT et d’autre part les travaux du devis de la société OKRE-A qui sont réalisés non conformément et sont non réalisés, et ce selon les PV de constat de commissaire de justice.
Le Tribunal relève qu’au visa des articles 1217, 1222 et 1231 du Code civil la société A.S. IMMOBILIER fonde valablement sa demande de dommages et intérêts et qu’elle a régulièrement mis en demeure la société OKRE-A de finir les travaux pour lesquels elle a payé 58.500,00€.
Le Tribunal retient que les travaux restant à réaliser s’élèvent à 32.423,38€.
En ce qui concerne la demande de la société A.S IMMOBILIER le Tribunal :
Majorera ledit montant des frais de Commissaire de justice encourus pour 930,40€,
Et diminuera ledit montant du solde non payé par la société A.S IMMOBILIER pour 6.500,00€ (65.000,00 de devis moins 58.500,00 d’acomptes).
En conséquence, le Tribunal condamnera la société OKRE-A à payer à la société A.S IMMOBILIER la somme de 26.853,78€ (32.423,38 + 930,40 – 6.500,00) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 janvier 2025, lendemain de l’envoi en LRAR de la mise en demeure, et déboutera la société A.S IMMOBILIER du surplus de sa demande.
Sur la réparation du préjudice
La société A.S IMMOBILIER demande la condamnation de la société OKRE-A à lui payer 1.874,00€ par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de jouissance, ce à compter du 12 juillet 2024, date de livraison contractuelle, jusqu’à l’exécution des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la mise en demeure.
La société A.S IMMOBILIER produit :
* Le jugement d’adjudication à son profit d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] le 22 février 2022,
* Le devis de la société OKRE-A signé le 10 avril prévoyant des travaux pour une durée estimée à 12 semaines,
* Un document issu du site internet meilleursagents.com proposant une valeur locative mensuelle de 1.874,00 € à 2.245,00€ pour un appartement de 102m 2 sis [Adresse 5] à [Localité 1],
* Le devis de la société NOURBAT prévoyant deux mois de travaux pour mettre l’appartement à neuf.
Le Tribunal relève que :
Le délai de 12 semaines à partir du 10 juin 2024 se termine le 3 juillet 2024,
La valorisation du loyer d’appartement est faite pour l’adresse du bien de la société A.S IMMOBILIER à la fourchette basse proposée par le site meilleursagents.com,
La société A.S IMMOBILIER ne produit pas de promesse d’achat de l’appartement, donc la demande de dommages et intérêts faite à compter du 12 juillet 2024 ne prend pas en compte :
* Le temps nécessaire à la recherche d’un acquéreur,
* Le temps administratif nécessaire à un notaire pour faire les formalités,
* La période juillet-août 2024 synonyme d’activité ralentie,
Du fait de l’impéritie de la société OKRE-A, la durée de 2 mois des travaux à réaliser selon la société NOURBAT fait que les dommages et intérêts seront alloués jusqu’à mi-septembre 2025, c’est-à-dire 2 mois après la date de prononcé du jugement,
Le Tribunal conclut que le quantum mensuel de la perte de chance de vendre est valablement justifié, mais que cette perte de chance ne débute qu’après un délai de 4 mois à compter du 12 juillet 2024 jusqu’à 2 mois après la date de prononcé du présent jugement, soit une indemnité sur 10,33 mois.
Le Tribunal fixe le pourcentage de perte de chance de vendre à 80 % compte tenu du cas d’espèce.
Les dommages et intérêts étant accordés à la date du jugement, il n’y a pas lieu d’accorder des intérêts de retard.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société OKRE-A à payer à la société A.S IMMOBILIER la somme de 15.486,74€ (1.874,00 x 10,33 x 80 %) pour la perte de chance, et déboutera la société A.S IMMOBILIER du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société A.S IMMOBILIER ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société OKRE-A à lui payer une somme de 1.300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la société A.S IMMOBILIER du surplus de sa demande
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société OKRE-A aux dépens qui seront recouvrés par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société OKRE-A à payer à la société A.S IMMOBILIER la somme de 26.853,78 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, et déboute la société A.S IMMOBILIER du surplus de sa demande,
Condamne la société OKRE-A à payer à la société A.S IMMOBILIER la somme de 15.486,74 euros, au titre de la perte de chance et déboute la société A.S IMMOBILIER du surplus de sa demande,
Condamne la société OKRE-A à payer à la société A.S IMMOBILIER la somme de 1.300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société A.S IMMOBILIER du surplus de sa demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société OKRE-A aux dépens qui seront recouvrés par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Masse ·
- Acte ·
- Partie ·
- Tva ·
- Charges ·
- Caution ·
- Délibéré
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Bois de chauffage ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Jugement
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Société holding
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Service ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Nouvelle technologie ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Liquidation ·
- Audience
- Plan ·
- Dividende ·
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Amortissement ·
- Développement ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Land ·
- Réserve de propriété ·
- Contrat de prêt
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Avocat
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.