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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 août 2025, n° 2025001634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 août 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] DE SAUVEGARDE DE
la SAS NEW PAGE DEVELOPPEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 26/06/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur, [X] MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 08/07/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS NEW PAGE DEVELOPPEMENT
,
[Adresse 1] SIREN : 884 197 716
Ont été désignés : Juge-commissaire :, [B], [L] Mandataire judiciaire : SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [C] remplacé par Me, [Q] Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [X], [U]
Par jugement en date du 27.01.2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 08.07.2025, et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 30/04/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de sauvegarde et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26.06.2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 26.06.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : – Monsieur, [S], [Z], représentant légal,
* la SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [C], mandataire judiciaire.
* SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [X], [U] administrateur judiciaire, -Monsieur, [L], juge commissaire.
Le projet de plan de sauvegarde accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, sans option, par annuités progressives, à compter de la date du 1 er anniversaire de l’adoption du plan, comme suit :
* années 1 et 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 10%
* année 5 : 11%
* année 6 : 12%
* années 7 à 9 : 16%
Provisionnement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan par trimestrialités égales et successives, à partir de la date d’arrêté du plan.
Dividendes versés aux créanciers 12 mois après l’arrêté du plan, ce délai commençant à courir à compter du jugement arrêtant le plan.
Conformément à l’article L626.21 du code de commerce, seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement.
Les comptes courants d’associés ne doivent pas être bloqués durant la phase d’exécution du plan, car il s’agit de comptes courants d’associés dont est titulaire la société ALCOSER TRANSPORTS, société exploitante, sur les épaules de laquelle la santé financière du tandem repose.
Créances à échoir
* au titre des contrats à exécution successive
Poursuite des contrats aux conditions contractuelles, avec règlements des échéances impayées au terme du contrat et ce en autant d’échéances de rattrapage qu’il y a eu d’échéances impayées.
* au titre des encours de prêts
Il est retenu un apurement à 100% sur 9 ans, sans option, par annuités progressives au taux contractuel initial et de base, avec réédition par la banque du tableau d’amortissement correspondant comme suit :
* années 1 et 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 10%
* année 5 : 11%
* année 6 : 12%
* années 7 à 9 : 16%
La renonciation par l’établissement bancaire à un taux majoré ainsi qu’à toute pénalité et majoration induites par les nouvelles modalités d’amortissement est sollicitée.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce
Absence de versement de dividende au dirigeant jusqu’à la bonne exécution du plan.
Consignation des provisions, en perspective du paiement du dividende annuel, mensuellement par 12 ième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à chaque fin de mois et ce, sans carence, à compter de la date d’arrêté du plan.
L’administrateur judiciaire a sollicité l’homologation du plan de sauvegarde tel que présenté par la SAS NEW PAGE DEVELOPPEMENT.
Me, [C], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 4 créanciers, 2 ont été acceptants et 2 sont restés taisants.
Me, [C], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de sauvegarde présenté par la SAS NEW PAGE DEVELOPPEMENT, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de sauvegarde.
Monsieur, [S], [Z] représentant légal de l’entreprise, a sollicité l’homologation du plan de sauvegarde.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de sauvegarde ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de sauvegarde de la SAS NEW PAGE DEVELOPPEMENT.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de sauvegarde de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, sans option, par annuités progressives, à compter de la date du 1 er anniversaire de l’adoption du plan, comme suit :
* années 1 et 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 10%
* année 5 : 11%
* année 6 : 12%
* années 7 à 9 : 16%
Dividendes versés aux créanciers 12 mois après l’arrêté du plan, ce délai commençant à courir à compter du jugement arrêtant le plan.
Consignation des provisions, en perspective du paiement du dividende annuel, mensuellement par 12 ième du dividende annuel entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan, à chaque fin de mois et ce, sans carence, à compter de la date d’arrêté du plan.
Conformément à l’article L626.21 du code de commerce, seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement.
Les comptes courants d’associés ne doivent pas être bloqués durant la phase d’exécution du plan, car il s’agit de comptes courants d’associés dont est titulaire la société ALCOSER TRANSPORTS, société exploitante, sur les épaules de laquelle la santé financière du tandem repose.
Créances à échoir
* au titre des contrats à exécution successive
Poursuite des contrats aux conditions contractuelles, avec règlements des échéances impayées au terme du contrat et ce en autant d’échéances de rattrapage qu’il y a eu d’échéances impayées.
* au titre des encours de prêts
Il est retenu un apurement à 100% sur 9 ans, sans option, par annuités progressives au taux contractuel initial et de base, avec réédition par la banque du tableau d’amortissement correspondant comme suit :
* années 1 et 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 10%
* année 5 : 11%
* année 6 : 12%
* années 7 à 9 : 16%
La renonciation par l’établissement bancaire à un taux majoré ainsi qu’à toute pénalité et majoration induites par les nouvelles modalités d’amortissement est sollicitée.
Garanties : Inaliénabilité du fonds de commerce Absence de versement de dividende au dirigeant jusqu’à la bonne exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [U] et la SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [T], [Q], en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS NEW PAGE DEVELOPPEMENT.
Monsieur, [S], [Z], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de sauvegarde de la:
SAS NEW PAGE DEVELOPPEMENT
,
[Adresse 1] SIREN : 884 197 716
selon les dispositions suivantes :
* Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce.
* Paiement de 100 % du passif sur 9 ans, sans option, par annuités progressives, à compter de la date du 1 er anniversaire de l’adoption du plan, comme suit :
* années 1 et 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 10%
* année 5 : 11%
* année 6 : 12%
* années 7 à 9 : 16%
Dividendes versés aux créanciers 12 mois après l’arrêté du plan, ce délai commençant à courir à compter du jugement arrêtant le plan.
Consignation des provisions, en perspective du paiement du dividende annuel, mensuellement par 12 ième du dividende annuel entre les mains des co-commissaires à l’exécution du plan, à chaque fin de mois et ce, sans carence, à compter de la date d’arrêté du plan.
Conformément à l’article L626.21 du code de commerce, seules les créances définitivement admises bénéficieront des modalités de remboursement.
Les comptes courants d’associés ne doivent pas être bloqués durant la phase d’exécution du plan, car il s’agit de comptes courants d’associés dont est titulaire la société ALCOSER TRANSPORTS, société exploitante, sur les épaules de laquelle la santé financière du tandem repose.
Créances à échoir
* au titre des contrats à exécution successive
Poursuite des contrats aux conditions contractuelles, avec règlements des échéances impayées au terme du contrat et ce en autant d’échéances de rattrapage qu’il y a eu d’échéances impayées.
* au titre des encours de prêts
Il est retenu un apurement à 100% sur 9 ans, sans option, par annuités progressives au taux contractuel initial et de base, avec réédition par la banque du tableau d’amortissement correspondant comme suit :
* années 1 et 2 : 6%
* année 3 : 7%
* année 4 : 10%
* année 5 : 11%
* année 6 : 12%
* années 7 à 9 : 16%
La renonciation par l’établissement bancaire à un taux majoré ainsi qu’à toute pénalité et majoration induites par les nouvelles modalités d’amortissement est sollicitée.
Garanties :
Inaliénabilité du fonds de commerce Absence de versement de dividende au dirigeant jusqu’à la bonne exécution du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [U] et la SELARL, [C] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [T], [Q] co-commissaires à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains des co- commissaires à l’exécution du plan qui procèderont ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, les co-commissaires à l’exécution du plan seront tenus de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels ils ont procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Dit qu’il appartiendra aux co-commissaires à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal.
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS NEW PAGE DEVELOPPEMENT.
Dit que Monsieur, [S], [Z], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de sauvegarde conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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