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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 janv. 2026, n° 2024J17392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J17392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/01/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Adresse 3], Représenté par Maître Benjamin LATOUR, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.
2024J17392 – 2602300008/2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 décembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [E] [Z], ès qualités de caution solidaire de la SAS CADRAZUR, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le condamner à lui payer les sommes de :
* 31 408,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS CADRAZUR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 6 février 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
La SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 1 er septembre 2025.
En défense, Monsieur [E] [Z], représenté par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 30 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère proportionné de l’acte de caution
L’article L.343-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat de cautionnement par Monsieur [E] [Z], prévoit que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il résulte de ces dispositions que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] a rempli une fiche de renseignements du 11 septembre 2021 dans laquelle il a déclaré être pacsé, avoir deux enfants à charge, être propriétaire de quatre immeubles d’une valeur totale de 1 179 000 euros pour un capital restant dû à cette de 978 468 euros, avoir un revenu annuel de 49 476 euros de Pôle Emploi et un loyer mensuel de 1 601 euros. En l’absence d’anomalies apparentes, le défendeur ne peut soutenir une situation financière moins favorable.
Au contraire, il ressort de son avis d’imposition sur les revenus de 2020 établi en 2021 que le revenu fiscal annuel de référence de son foyer est de 89 872 euros, constitué de de revenus
professionnels nets dont les charges liées aux coûts des crédits sont déjà déduites.
Au moment de la signature de l’acte de caution, il s’engageait dans la limite de la somme de 54 000 euros. Son patrimoine immobilier était de 1 179 000 euros, le capital déjà remboursé était de 200 532 euros. L’engagement souscrit n’était donc pas manifestement disproportionné à cette date.
Le défendeur ne réactualise pas la valeur de son patrimoine immobilier et produit aucun élément sur ses revenus. Ainsi, il ne démontre pas non plus une disproportion avec son patrimoine actuel.
Dans ces conditions, il y aura lieu de rejeter la demande de Monsieur [E] [Z] sur ce point.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat d’ouverture du compte courant entreprise conclu avec la SAS CADRAZUR, l’acte de caution solidaire de Monsieur [E] [Z] du 19 octobre 2021, la mise en demeure du 5 avril 2024 à la caution solidaire sont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », les relevés du compte bancaire du 18 octobre 2021 au 6 février 2024, le décompte de créance au 5 avril 2024.
Dès lors, la demanderesse démontre avoir une créance certaine, liquide et exigible à l’égard du défendeur.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au moment de la conclusion du cautionnement, il conviendra de déchoir la demanderesse de son droit au paiement des pénalités et intérêts de retard puisqu’elle ne démontre pas avoir fait apparaître le montant des commissions dans ses courriers de notification de défaillance de la débitrice principale.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17 839,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de présentation de la mise en demeure, dans la limite de 54 000 euros.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
Le devoir de mise en garde ne s’applique qu’au moment de la souscription de l’engagement et le non-respect de cette obligation entraîne seulement la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts et non la décharge de l’engagement de caution.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite la décharge de son engagement de caution sur ce fondement, faisant une application inexacte de la loi.
Dès lors, sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur la demande de délai de paiement
Monsieur [E] [Z] ne justifie pas de sa situation financière permettant d’analyser
opportunément sa demande.
Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire et de l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] ès qualités de caution solidaire de la SAS CADRAZUR à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 17 839,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, dans la limite de 54 000 euros, au titre du solde du compte courant ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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