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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 2 févr. 2026, n° 2025000384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 2 février 2026
Rôle 2025 000384
DEMANDEURS :
Madame [W] [R] – [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [M] [G] – [Adresse 1] [Localité 2] (SAS) – [Adresse 2]
représentés par Me Mickaël LE BORLOCH, plaidant par Me Justine LE SAUSSE, tous deux de la SELARL LBV AVOCAT et avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC DARNETAL, venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DARNETAL (COCREDVRL) – [Adresse 3] représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Madame Flore CHATELET
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 15 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 14 février 2024, Monsieur [M] [G] a créé la société DSM PRODUCTION. Il en était le seul associé et le président.
La société DSM PRODUCTION avait pour activité l’exploitation d’une discothèque en l’occurrence le « Club 61 ». Monsieur [M] [G] a monté ce projet avec sa compagne, Madame [W] [R].
Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] prétendent avoir sollicité un prêt de 30.000 € auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE DARNETAL, ci-après dénommée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, afin d’acquérir le «Club 61 » et de lancer l’activité. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a pas octroyé ce prêt.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a contesté l’ensemble des faits rapportés par Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R], et en particulier l’existence d’un prêt qui leur aurait été accordé.
Le 6 juin 2024, la société DSM PRODUCTION a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Evreux.
Le 21 novembre 2024, la procédure de liquidation de la société DSM PRODUCTION a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 24 novembre 2024, la radiation d’office de la société DSM PRODUCTION a été publiée au BODACC.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 29 novembre 2024 de Me [H] [D], commissaire de justice à Rouen, Monsieur [M] [G], Madame [W] [R] et la société DSM PRODUCTION ont fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC DARNETAL, venant aux droits de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DARNETAL, devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 3 février 2025.
Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été établi.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été clôturée le 5 novembre 2025 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives du 15 juillet 2025, Monsieur [M] [G], Madame [W] [R] et la société DSM PRODUCTION demandent au tribunal de :
* juger que la société DSM PRODUCTION, Madame [R] et Monsieur [G] ont un intérêt à agir ;
* rejeter l’exception de nullité pour vice de forme de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
* rejeter la demande de fin de non-recevoir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
* juger qu’il existait un contrat de crédit entre le CREDIT MUTUEL d’une part et Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] d’autre part ;
* juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a pas versé les sommes dues en violation du contrat de crédit ;
* juger que la faute contractuelle à l’égard de Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] constitue une faute délictuelle à l’égard de la société DSM PRODUCTION ;
* juger que l’absence de versement des sommes est en lien direct avec la fermeture du club et la liquidation judiciaire ;
* condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] les sommes suivantes :
* pour le préjudice moral : 1.500 € à Madame [W] [R] et 2.000 € à Monsieur [M] [G] ;
* pour le préjudice financier : 5.187 € ;
* condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à DSM PRODUCTION la somme de 112.360 € au titre de la perte de chance subie.
Subsidiairement,
* juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a commis une faute lors de la négociation ;
* condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] la somme de 5.187 € (sauf à parfaire).
En tout état de cause,
* rejeter l’ensemble des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ;
* condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [M] [G], Madame [W] [R] et la société DSM PRODUCTION font valoir que :
Sur la demande in limine litis de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, en application des articles 112 et 118 du code de procédure civile, l’exception de nullité de l’assignation pour vice de forme ne peut être retenue.
Au regard de l’article 1844-8 du code civil, la société DSM PRODUCTION a bien intérêt à agir, sa personnalité morale subsistant jusqu’à la publication de la clôture de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] ont bien un intérêt à agir au regard des pertes financières et du préjudice qu’ils ont subis.
En application des articles L. 110-3 du code de commerce et 1362 du code civil, les preuves apportées par les demandeurs démontrent l’existence d’un contrat de prêt.
Au regard de l’article 1103 du code civil, le CREDIT MUTEL a commis une faute d’inexécution en ne versant pas les fonds prévus au contrat de prêt.
Au regard de l’article 1231-1 du code civil, Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] sont en droit d’être indemnisés du préjudice moral et du préjudice financier qu’ils ont subis. En application de la jurisprudence, la société DSM PRODUCTION est en droit d’être indemnisée au titre de la perte de chance qu’elle a subie.
Par voie de conclusions n° 3 du 29 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :
A titre principal, in limine litis et avant dire droit,
* juger irrecevables les demandes de la société DSM PRODUCTION, de Monsieur [M] [G] et de Madame [W] [R], et en tant que de besoin, les en débouter.
A titre subsidiaire,
* débouter la société DSM PRODUCTION, Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause,
* débouter la société DSM PRODUCTION, Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
* condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [G] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamner solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] DARNETAL la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL fait valoir que :
Sur la demande in limine litis, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, la société DSM PRODUCTION n’a plus qualité à agir et ses demandes sont irrecevables.
Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] n’établissent pas l’existence d’un intérêt à agir, ils sont de ce fait irrecevables en leur action et leurs demandes.
A titre subsidiaire, aucun contrat de prêt n’a été souscrit par Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] pour financer l’achat et le début d’activité du « Club 61 » et ils n’en apportent pas la preuve.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a commis aucune faute, ni de nature contractuelle, ni de nature délictuelle. Le contrat de prêt évoqué par les consorts [S] n’existe pas. Les demandeurs ne prouvent nullement l’existence d’un préjudice quelconque.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL est en droit de solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande « in limine litis » de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de juger irrecevables les demandes de la société DSM PRODUCTION, de Monsieur [M] [G] et de Madame [W] [R] :
Sur la demande d’irrecevabilité de la société DSM PRODUCTION :
La société DSM PRODUCTION fait valoir que la publication au BODACC du jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire est intervenue le 30 novembre 2024 et que l’assignation date du 29 novembre 2024. Selon elle, à cette date, elle disposait de la personnalité morale.
Il n’est pas contesté par les parties que la société DSM PRODUCTION a fait l’objet d’une procédure collective ouverte le 6 juin 2024, que la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Evreux le 21 novembre 2024. La société DSM PRODUCTION a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés, publiée au BODACC le 24 novembre 2024. La société DSM et son gérant ne
peuvent nier l’évidence et se retrancher sur un délai de publication au BODACC pour affirmer que la personnalité morale de la société existait encore le 29 novembre 2024.
En tout état de cause, si cela avait été le cas, il appartenait au liquidateur de représenter la société en application de l’article L. 641-9 du code de commerce.
Le tribunal estime qu’à la date de l’assignation, le 29 novembre 2024, la société DSM PRODUCTION est dépourvue de personnalité morale et ne dispose plus de la capacité à agir en justice.
Il convient de juger irrecevables les demandes de la société DSM PRODUTION et de l’en débouter.
Sur la demande d’irrecevabilité de Monsieur [M] [G] :
Monsieur [M] [G] déclare avoir un intérêt à agir car les préjudices moraux et financiers dont il fait état sont personnels et distincts de ceux de la société.
Un dirigeant social ne peut obtenir réparation que d’un préjudice personnel, direct et distinct de celui subi par la société.
Le tribunal estime que les préjudices moraux et financiers allégués par Monsieur [M] [G] résultent des difficultés rencontrées par la société DSM PRODUCTION et en particulier de la perte du patrimoine social et de la cessation d’activité de cette dernière. Les préjudices soulevés sont indissociables du préjudice subi par la société elle-même et ne peuvent ouvrir droit à réparation au profit de Monsieur [M] [G].
Il convient de juger irrecevables les demandes de Monsieur [M] [G] et de l’en débouter.
Sur la demande d’irrecevabilité de Madame [W] [R] :
Madame [W] [R] sollicite l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi en tant que concubine de Monsieur [M] [G].
Madame [W] [R] ne justifie d’aucun lien avec la société DSM PRODUCTION : elle n’est ni salariée, ni associée.
Elle ne justifie pas d’un préjudice personnel et distinct de celui qui est causé à la société DSM PRODUCTION.
Il convient de juger irrecevables les demandes de Madame [W] [R] et de l’en débouter.
Sur la demande du CREDIT MUTUEL de condamner solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi caractérisée de Monsieur [M] [G] et de Madame [W] [R], leur volonté de faire appel à la justice ne caractérise pas un abus de droit. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL échoue à établir la résistance abusive de Monsieur [M] [G] et de Madame [W] [R].
En conséquence, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de sa demande de condamner solidairement Madame [W] [R] et Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens :
Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] succombant au principal, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a dû engager pour la défense de ses intérêts des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Juge irrecevables les demandes de la société DSM PRODUCTION, de Monsieur [M] [G] et de Madame [W] [R] et les en déboute.
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 105,64 €.
Condamne in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [W] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] MARC DARNETAL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, Viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Signé électroniquement par Monsieur Georges CLERC.
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