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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mars 2025, n° 2025F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00007 – 2508700001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/03/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de réouverture des débats
Numéro de Rôle: 2025F7Numéro de PC: 2023RJ92Débats à l’audience du 24 janvier 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL
* Monsieur Marc PLATON
Pour les débats:
Ministère Public
: Madame Mélodie FEVRE
Greffier : Maître Matthieu FAUVEI
Rôle n°
2025F7
Procédure
2023RJ92
ENTRE
* SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître
[W] [X]
* [Adresse 1],
[Adresse 1],
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – Comparant
ET – Monsieur [C] [P] [Adresse 2] [Localité 1] DÉFENDEUR – Non comparant
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Madame Chloé TOUTAIN, greffière à qui le président a remis la minute.
Par exploit de commissaire de justice du 12 Novembre 2024, la SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître [W] [X], a assigné Monsieur [P] [C] en sa qualité de dirigeant de la SAS LA CLOCHETTE, immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 901 929 000, pour voir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle et à titre subsidiaire une mesure d’interdiction de gérer.
Par cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée à l’audience de chambre du conseil du 24 Janvier 2025, audience à laquelle elle était non comparante ni représentée.
Par courrier déposé au greffe en date du 07 février 2025, Monsieur [P] [C] a indiqué qu’il n’avait eu connaissance de cette assignation que le jour de l’audience et que lorsqu’il s’est présenté au tribunal, l’affaire avait déjà été mise en délibéré.
Qu’en conséquence, il sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir assurer sa défense.
SUR CE,
Au regard de cette demande et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de dire que le tribunal ne peut, en l’état, se prononcer sur la demande de sanction à l’égard du défendeur.
Compte-tenu de ces éléments manquants, il conviendra exceptionnellement d’ordonner la réouverture des débats.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal ne pouvant se prononcer valablement sur les demandes des parties, il ordonnera la réouverture des débats et demandera que soient produites par Monsieur [P] [C] les éléments de sa défense à la SCP JP. LOUIS & [W] [X], prise en la personne de Maître [W] [X].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit ;
Vu le courrier déposé par Monsieur [P] [C] au greffe en date du 07 février 2025,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DEMANDE aux parties de produire au tribunal et de se communiquer en temps utiles, dans le respect du contradictoire, les éléments à l’appui de leurs prétentions et de leur défense ;
CONVOQUE les parties à l’audience du vendredi 13 Juin 2025 à 15 h30 ;
DIT que les parties devront y comparaitre ou s’y faire représenter ;
RAPPELLE que la présente décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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