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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 avr. 2025, n° 2025F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00113 – 2512000010/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure
Numéro de rôle
: 2025F113
Numéro de PC : 2022RJ85
Date d’audience : 25 avril 2025
Procédure : La SAS SPRAY COULEUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SIREN : 838446003
Activité : La commercialisation de tous produits, l’exercice de la profession
d’agent commercial dans tous domaines, la création, l’acquisition et/ou
l’exploitation de tous autres fonds de même nature.
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Ingrid SALOUX
Madame Aline COLLATINI
Pour les débats
Ministère publi c : non représenté
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SPRAY COULEUR et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Ce même jugement a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, soit au plus tard le 19 Janvier 2025.
Selon rapport déposé au greffe le 19 Mars 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [W] [O], a saisi le tribunal pour voir prorogé le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier de céans a porté l’affaire au rôle et convoqué le débiteur, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, devant le tribunal en chambre du conseil, à l’audience du 25 avril 2025.
L’audience s’est tenue devant le juge rapporteur, audience à laquelle la SAS SPRAY COULEUR était comparante, représentée par Monsieur [D] [H], assisté par Me PITTAVINO, substituant Me PELLEGRIN, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
Me COURTOIS (SELARL CVS), conseil du contrôleur a adressé un courrier en vue de l’audience.
SUR CE
A l’audience, le liquidateur a confirmé les termes de son rapport en exposant que la procédure ne pouvait être clôturée à ce jour, aux motifs que plusieurs instances sont en cours et pourraient avoir une incidence directe sur le montant du passif ou de l’actif à recouvrer.
Le juge-commissaire, aux termes de son rapport écrit, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
Le juge rapporteur, aux termes de son rapport oral, a émis un avis favorable à la prorogation du délai de clôture de la procédure,
Il apparaît donc opportun et nécessaire que le terme pour prononcer la clôture soit prorogé pour une période de 24 mois supplémentaires, à compter du terme fixé dans le jugement du 19 janvier 2023 et ce, en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du liquidateur,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 er du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Le juge rapporteur entendu en son rapport oral ;
DIT que le délai de clôture est prorogé pour une durée de 24 mois, à compter du 19 Janvier 2025, soit jusqu’au 19 Janvier 2027 ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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