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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 8 oct. 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 OCTOBRE 2025
Références : 2025R00062
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par la SAS [F] [Localité 2] BORDIEC, agissant par Me [J] [F] ([Localité 3]), ayant pour correspondant Me Frédéric GRILLI ([Localité 4]
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL RESTAURANT [Adresse 2] [Adresse 3]
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 24 septembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société ELECTRICITE DE FRANCE et la société RESTAURANT 28 ont conclu un contrat de fourniture d’électricité le 01/01/2020, intitulé Pack Performance.
La société RESTAURANT 28 ne s’est pas intégralement acquittée des factures émises par ELECTRICITE DE FRANCE entre le 24/03/2023 et le 30/04/2024, pour un montant total de 49 039,49 €.
Une mise en demeure a été adressée à la société RESTAURANT 28 le 08/07/2024 par EOS FRANCE, société mandatée par ELECTRICITE DE FRANCE pour le recouvrement de ses créances, qui est restée sans effet.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SARL RESTAURANT 28, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées,
* Condamner la société RESTAURANT 28 à payer à la Société EDF la somme de 49 039,49 € à titre provisionnel ;
* Condamner la société RESTAURANT 28 à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société RESTAURANT 28 aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère à l’acte d’assignation du 19 mai 2025 et aux prétentions oralement exposées par Me [D] [R], dans l’intérêt de la SA EDF, qui consent à un règlement de la dette en 24 mois.
SUR CE :
Un contrat de fourniture d’électricité a été conclu entre les parties le 01/01/2020.
ELECTRICITE DE FRANCE réclame le paiement de factures pour un montant total de 49 039,49 € T.T.C.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 08/07/2024 par EOS FRANCE, mandatée par ELECTRICITE DE FRANCE.
La société RESTAURANT 28 n’a pas contesté la créance.
Le juge des référés accordera une provision à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, correspondant au montant de la dette non contestée par la société RESTAURANT 28, à savoir la somme de 49 039,49 euros.
Conformément à l’accord de la requérante, la SARL RESTAURANT 28 pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales.
Il apparaît équitable de condamner la SARL RESTAURANT 28 à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 000 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL RESTAURANT 28.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, en premier ressort,
VU l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL RESTAURANT 28 à payer par provision à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la somme de 49 039,49 euros,
DISONS que la SARL RESTAURANT 28 pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS que l’absence d’un seul règlement à l’échéance prévue emportera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde de la créance,
CONDAMNONS la SARL RESTAURANT 28 à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE, la somme 1 000 euros T.T.C. en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL RESTAURANT 28 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 88,99 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 24 septembre 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 octobre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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