Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 22 oct. 2025, n° 2024R00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024R00074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024R00074 – 2529500011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
ORDONNANCE DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-22/10/2025 CINO La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 juillet 2024. La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 septembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Bruno BERTHOD, juge des référés par délégation de la présidente. assisté de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La société SOFRAMAT BTP SAS [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL JUDIXA – Me Laurence BORNENS -37 [Adresse 2] & Associés – Me Régis BERTHELON -66 [Adresse 3] ET – La société [J] [K] SAS [Adresse 4] – représenté(e) par Maître [C] Vanessa [Adresse 5] SCP DUCROT ASSOCIES DPA -45 [Adresse 6]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à SELARL JUDIXA – Me Laurence BORNENS Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me [C] Vanessa
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré le 29/07/2024, la société SOFRAMAT BTP a assigné la société [J] [K] à comparaître à l’audience du 11/09/2024 du Président du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en matière de référé, afin qu’elle soit condamnée à restituer l’intégralité des matériaux visés par la facture n°1110 du 30/09/2023, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024R00074. Après renvois acceptés par les parties, elle fut appelée et retenue à l’audience du 03/09/2025 et le prononcé de l’ordonnance fixé au 10/10/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 22/10/2025.
LES FAITS :
Le 10/11/2022, la société SOFRAMAT BTP a émis une offre comprenant la dépose de deux anciens silos à béton et la fourniture et pose de trois nouveaux silos.
En rémunération de cette prestation, la société SOFRAMAT BTP a émis trois factures :
* N° 402 du 22/11/2022, de 37 800 € TTC, intégralement payée ;
* N° 856 du 26/06/2023, de 75 600 € TTC, sur laquelle reste dû 37 800 € ;
* N° 1110 du 30/09/2023, de 12 600 € TTC qui n’a fait l’objet d’aucun règlement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SOFRAMAT BTP demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2367 et 2371 du Code civil,
* Ordonner à la société [J] [K] de restituer à la société SOFRAMAT BTP l’intégralité des matériaux visés par la facture n°1110 du 30 septembre 2023 et ce sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard sous un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Subsidiairement, condamner à titre provisionnel la société [J] [K] à payer à la société SOFRAMAT BTP la somme de 50 400 euros correspondant au montant impayé, outre une indemnité forfaitaire de 15 % du montant dû et intérêt conventionnel de 10 %, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours après la date d’échéance des factures impayées en dates des 26 juin 2023 (facture n°856 d’un montant de 75 600 euros TTC, qui n’a été réglé qu’à hauteur de 37800 euros) et n°1110 du 30 septembre 2023 d’un montant de 12 600 euros TTC ;
* En tout état de cause, rejeter l’ensemble des moyens et demandes de la société [J] [K] ;
* Condamner la société [J] [K] à régler à la société SOFRAMAT BTP la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
La société [J] [K] demande au tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 745 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 7289 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* SE DECLARER territorialement incompétent et renvoyer la société SOFRAMAT BTP à mieux se pourvoir ;
* REJETER l’intégralité des demandes en référé de la société SOFRAMAT BTP comme sérieusement contestables ;
A défaut,
A titre principal :
* ORDONNER la compensation des créances entre les parties ;
* REJETER les demandes de la société SOFRAMAT BTP ;
* CONDAMNER la société SOFRAMAT BTP à titre provisionnel à payer à la société [J] [K] la somme de 398 484,25 € ;
A titre subsidiaire :
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président, au contradictoire de la société SOFRAMAT BTP, avec mission de :
* Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
* Visiter les lieux,
* Examiner les désordres et non-conformités affectant les silos,
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
* Dire si les désordres sont susceptibles de s’aggraver encore et s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis,
* Donner son avis sur le chiffrage des travaux nécessaires a remédié aux désordres,
* Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur,
* Faire le compte entre les parties en tenant compte des frais prévisibles de remise en
* état et des préjudices subis,
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre et du tout dresser un rapport définitif ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société SOFRAMAT BTP à payer a la société [J] [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société [J] [K].
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence :
La société SOFRAMAT BTP expose qu’une clause attributive de compétence est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés en s’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2 du 17 juin 1998.
Cet arrêt vise les mesures d’instruction in futurum et n’est donc pas applicable à la présente instance. En conséquence, en application de l’article 48 du Code de procédure civile, le juge des référés se déclarera incompétent et renverra les parties à mieux se pouvoir.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés se déclarant incompétent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du CPC :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
La société SOFRAMAT BTP sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
NOUS DECLARONS incompétent territorialement ;
INVITONS la société SOFRAMAT BTP à mieux se pourvoir ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société SOFRAMAT BTP aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Transport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Opposition ·
- Stockage ·
- Montant ·
- Commerce
- Tierce opposition ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Pièces ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Courriel ·
- Manquement ·
- Vente
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Médiateur ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Extrajudiciaire
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Retenue de garantie ·
- Bâtiment ·
- Paiement ·
- Partie ·
- Délais ·
- Ordonnance
- Tradition ·
- Pain ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Confiserie ·
- Pâtisserie ·
- Commissaire de justice ·
- Boulangerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Trésorerie ·
- Bilan
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Créance
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.