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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, audience publique de vacation, 28 août 2025, n° 2025058180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025058180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 28/08/2025 Par sa mise à disposition au greffe
Audience publique de vacation
*1DE/06/45/04/67*
Signification : Mme [V] [E] nom d’usage [M], représentant légal.
Copies : – Parquet -TPG – SELAFA MJA en la personne de Me [R] [I]
R.G. : 2025058180
P.C. : P202502974
SAS à associé unique HYGIEX [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
* Mme [V] [E] – nom d’usage [M], [Adresse 2], représentant légal, présent,
* SELAFA MJA en la personne de Me [R] [I], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présent.
M. [Z] [P], demeurant : [Adresse 4], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 31 mai 2021, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SAS à associé unique HYGIEX.
Par jugement en date du 08 juillet 2022, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SAS à associé unique HYGIEX.
La SELAFA MJA en la personne de Me [R] [I], commissaire à l’exécution du plan, a déposé une requête en date du 09 juillet 2025, exposant l’inexécution du plan de la part de Mme [V] [E] nom d’usage [M].
Le débiteur, le représentant des salariés ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 28 août 2025, pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de SAS à associé unique HYGIEX des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :.
Concernant la résolution du plan :
le dividende de la 3ème et dernière échéance (échéance du 08 juillet 2025) n’est pas réglé aux créanciers.
Concernant la liquidation judiciaire :
l’état de cessation des paiements est avéré.
M. [U], vice-procureur de la République a été entendue en ses observations et a requis l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce le tribunal
Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire en premier ressort
Le juge commissaire entendu en son rapport.
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de :
SAS à associé unique HYGIEX
Met fin à la mission de la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [I], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de :
SAS à associé unique HYGIEX
[Adresse 1]
Activité : Nettoyage courant de bâtiments et locaux professionnels. Entretien d’espace verts. Lavage vitrerie en hauteur pour les sociétés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 840294888
Etablissement(s) – RCS [Localité 1]
Désigne M. Patrick Coupeaud, juge-commissaire.
Désigne SELAFA MJA en la personne de Me [R] [O] [Adresse 5] mandataire-judiciaire liquidateur
Désigne SELARL Allemand – [A] [T] [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe la date de cessation des paiements au 31/12/2024 qui correspond aux cotisations sociales impayées.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 26 août 2027 à 14h00.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28/08/2025, où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean-luc Bour, juge, M. Moïse Serero, juge,
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Henri De Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean-Luc Bour, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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