Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 2 juil. 2025, n° 2025F00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025F00172 – 2518300004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F172
Numéro de PC : 2025RJ49
Date d’audience : 27 juin 2025
Procédure : La SARL LES MANGEURS DE BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 812954246
Activité : La fabrication et pose de charpente, la couverture, l’isolation
thermique, l’ossature bois, la fabrication et pose d’escaliers, terrasses et
planchers extérieurs.
Débats à l’audience du 27 juin 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL LES MANGEURS DE BOIS et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
Le tribunal a convoqué le débiteur au cours de cette première période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité,
C’est la raison pour laquelle la SARL LES MANGEURS DE BOIS a été appelée à comparaître le 27 juin 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était représentée par Monsieur [C] [R].
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 I du code du commerce que :
I. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur
En l’espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer à la poursuite et a rappelé qu’une attention particulière devra être portée à l’évolution de la trésorerie en période d’observation ainsi qu’à l’issue du procès en cours dont la décision favorable constituerait un élément important pour le redressement de l’entreprise par la consolidation de sa trésorerie.
Par ailleurs, lors de l’audience, le Mandataire judiciaire a rappelé au dirigeant son obligation de régler les dettes nées postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Sur ce point, le dirigeant de la SARL LES MANGEURS DE BOIS a indiqué ne pas avoir compris cette obligation lors de l’ouverture de la procédure et précise avoir la trésorerie nécessaire pour payer les dettes nouvelles (URSSAF).
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 30 avril 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 30 octobre 2025 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du : Vendredi 12 septembre 2025 à 15 heures 30, pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Glace ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pâtisserie ·
- Brasserie ·
- Thé ·
- Ouverture ·
- Jeux
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Associé ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Retard
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Climatisation ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Rhône-alpes ·
- Pierre ·
- Recouvrement ·
- Adresses
- Désistement ·
- Huis clos ·
- Instance ·
- Évocation ·
- Parc ·
- Siège ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Actif ·
- Transport
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Peinture ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Article d'habillement ·
- Prorogation ·
- Meubles
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Marc ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Plan ·
- Transport de voyageurs ·
- Communiqué ·
- Redressement
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.