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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 28 mars 2025, n° 2025006414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG : 2025006414
ENTRE :
SARL KAKI, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)
ET :
SARL JADILO, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 531574549
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL KAKI nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil
Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile Recevoir la requérante en ses écritures et l’y disant bien fondée :
Condamner la société JADILO à payer à la société KAKI une provision d’un montant de 978,4€ (816 € + 122,4 € de clause pénale + 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement) outre intérêt sur 816 € au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 13 mars 2023 Condamner JADILO à payer à la société KAKI 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner JADILO aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 mars 2025 :
La SARL KAKI déclare se désister de son instance et de son action.
La SARL JADILO ne fait valoir aucune opposition audit désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion
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