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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025F00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00127 – 2519700015/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F127
Numéro de PC · [Immatriculation 1]
Date d’audience : 11 juillet 2025
Procédure : La SAS 2M&CO [Adresse 1] [Localité 2]
SIREN : 952594943
Activité : Activité de holding
Débats à l’audience du 11 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :Мо
onsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Мо Monsieur [O] [C]
* Ma dame [I] [A]
Pour les déba its:
Ministère pul olic : non représenté
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, en application des articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SAS 2M&CO et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [S] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 du code de commerce, ce même jugement a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 19 août 2025 ;
Par jugement en date du 16 Avril 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme et a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SAS 2M&CO a été appelée à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Madame [K] [H] [V] était comparante, assistée par M. [M] [F], directeur financier et Me [N], avocate au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE
Il résulte qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions écrites, le ministère public a indiqué ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Que la SAS 2M&CO souhaite déposer ses propositions de redressement et d’apurement du passif et sollicite une nouvelle prolongation de la période ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public lu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d’observation de la SAS 2M&CO pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 19 Février 2026 ;
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
26 septembre 2025 à 15 heures 00
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de sauvegarde judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 19 Février 2026) ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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