Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 24 oct. 2025, n° 2025F00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
24/10/2025 Jugement DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Fin de poursuite d’activité en liquidation judiciaire.
Numéro de Rôle: 2025F401Numéro de PC: 2025RJ55Débats à l’audience du 10 octobre 2025
Ministère Public
: Monsieur Ludovic FOLLIET
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2025F401
Procédure
[Immatriculation 1]
ENTRE
* Le Tribunal de commerce de GAP
DEMANDEURЕТ
* La SAS ALPES FLAMMES
* [Adresse 1]
* DÉFENDEUR – comparante
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[F] [U]
* [Adresse 2]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ALPES FLAMMES, inscrite au RCS de Gap sous le n°882 710 650, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [F] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement en date du 1 er octobre 2025, la procédure de redressement a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite de l’activité au visa de l’article L.641-10 du code de commerce jusqu’au 29 novembre 2025, aux fins exclusives de livraison et d’installation des articles commandés par les clients ayant versé un acompte et n’ayant pas été livrés au jour de la décision.
Cette même décision a convoqué les parties à l’audience de chambre du conseil du 10 octobre 2025 aux fins d’examiner le déroulement de la poursuite d’activité, et a ordonné à la SAS ALPES FLAMMES de produire en vue de l’audience :
* Une situation de trésorerie récente,
* Un calendrier des prestations de pose et livraison,
* Une liste des clients ayant versé un acompte et en attente de pose,
* Un état de la disponibilité des articles commandés (en stock, en attente de
* réception, non commandés …),
* Une copie de son attestation d’assurance à jour.
A l’audience de chambre du conseil du 10 octobre 2025, en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle le débiteur était comparant, représenté par Monsieur [E] [M], dirigeant de la société TEAM FLAMMES EXPERT, présidente de la SAS ALPES FLAMMES.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE
A l’audience, Maître [F] [U], liquidateur judiciaire, a indiqué qu’au regard des informations transmises par le dirigeant, le matériel en stock permettait la pose de quatre poêles auprès des clients ayant versé un acompte ;
Il a insisté sur la nécessité de ne pas mener la poursuite d’activité à son terme et d’y mettre fin dès que les prestations de pose susvisées auront été effectuées, au regard de la situation économique fragile de l’entreprise ;
Il a également évoqué une situation complexe vis-à-vis de l’attestation d’assurance ;
Monsieur [E] [M] pour la SAS ALPES FLAMMES a précisé que cinq clients avaient commandé un poêle actuellement en stock et pouvaient donc faire bénéficier de leur installation, mais que l’un d’entre eux était injoignable ;
Qu’au total, il restait au jour de l’audience 13 clients ayant versé un acompte et n’ayant pas été livrés, le montant moyen de l’acompte étant compris entre 2 000.00 et 6 000.00 euros ;
Il a confirmé que les poseurs, employés par une autre société du même groupe faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, étaient régulièrement payés ;
Il a sollicité un maintien de la poursuite d’activité en liquidation judiciaire pour une durée de 15 jours afin de finaliser la pose des 4 poêles commandés et actuellement en stock ;
Le ministère public a été entendu en ses observations. Au terme de ses réquisitions, il a indiqué ne pas s’opposer à un maintien de la poursuite d’activité pour une durée de 15 jours ;
Au regard des éléments produits aux débats et évoqués à l’audience, il convient de constater que la SAS ALPES FLAMMES n’a pas produit l’intégralité des éléments dont il a été ordonné la production ;
Qu’il apparaît cependant que 4 poêles actuellement en stock peuvent être posés chez des clients ayant versé un acompte ;
Qu’en l’état de ces éléments, la présente affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 ;
L’article L.641-10 du code de commerce, dans son dernier alinéa, dispose que « Le tribunal peut également décider de mettre fin au maintien de l’activité à tout moment si celui-ci n’est plus justifié ;
Que dès lors, il convient de mettre fin de manière anticipée à la poursuite d’activité en liquidation judiciaire autorisée par jugement du 1 er octobre 2025, et ce à compter de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les éléments produits aux débats et développés à l’audience,
Vu l’avis du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport écrit du Juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu l’article L.641-10 du code de commerce,
MET FIN de manière anticipée à la poursuite d’activité en liquidation judiciaire autorisée par jugement du 1 er octobre 2025 à l’égard de :
La SAS ALPES FLAMMES, [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
A compter du 24 octobre 2025 ;
MAINTIENT les organes de la procédure ;
DESIGNE la SELARL [Adresse 5], demeurant [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser un récolement de l’inventaire dressé au cours de la procédure de redressement judiciaire, en application de l’article L.622-6 du code commerce, au sein de l’établissement sis [Adresse 7], [Localité 3].
DESIGNE la SARL [A] [X] [Q] [P], demeurant [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser un récolement de l’inventaire dressé au cours de la procédure de redressement judiciaire, en application de l’article L.622-6 du code commerce, au sein de l’établissement sis [Adresse 9] à [Localité 4].
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par le code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Agent commercial ·
- Corse ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Code de commerce ·
- Registre ·
- Commerce
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Exception ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Bailleur ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Société de services ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Créance
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Débats
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Construction métallique ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Guide ·
- Facture ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Escroquerie ·
- Enquête préliminaire
- Électronique ·
- Vacation ·
- Aquitaine ·
- Bourse ·
- Rémunération ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution ·
- Concurrence ·
- Ordonnance de référé
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Accord ·
- Durée ·
- Écrit ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Exploitation ·
- Loisir ·
- Vente
- Entreprises en difficulté ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- République ·
- Public ·
- Liquidation
- Tierce opposition ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Ouverture ·
- Conciliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.