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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 17 sept. 2025, n° 2024F01099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]
DEFENDEURS
SARL CLEA [Adresse 4] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5]
Mme [K] [Q] [Adresse 6] comparant par Me Kazim KAYA [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025,
Faits
La société à responsabilité limitée CLEA (« CLEA ») a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration dans des locaux donnés en location au titre d’un bail commercial consenti par la société RBDS.
Le 19 octobre 2020, CLEA ouvre un compte courant professionnel auprès de la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (« la Banque »).
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2020, la Banque consent à CLEA un prêt professionnel – destiné à financer la création de ce fonds de commerce – d’un montant de 50 000 €, au taux fixe de 1,86 % remboursable en 84 mensualités de 657,09 €, assurance comprise, prêt garanti au profit de la Banque – par BPI France à hauteur de 70 % de son montant.
Aux termes du même acte, Mme [K] [Q] (« Mme [Q]»), gérante de CLEA, se porte caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 18 000 € – paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard – pour une durée de 109 mois.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2023, la Banque dénonce ses concours moyennant un préavis de 60 jours et met en demeure CLEA de lui régler, pour le 4 novembre suivant au plus tard, la somme de 1 969,13 € au titre de l’encours de carte bancaire à débit différé.
Le prêt présentant des échéances impayées depuis le 27 novembre 2023 et le solde du compte courant étant débiteur, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2023, la Banque met CLEA en demeure de lui régler, sous huit jours, le solde débiteur du compte courant et sous quinzaine les échéances impayées du prêt, informant CLEA qu’à défaut la résiliation du contrat de prêt serait prononcée.
Aucune régularisation n’intervient.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 févier 2024, la Banque met en demeure Mme [Q] de lui régler, pour le 12 mars 2024 au plus tard, la somme totale de 18 000 € en sa qualité de caution de CLEA au titre du prêt.
En vain.
Ni CLEA, ni Mme [Q] ne se rapprochent de la Banque afin de trouver une solution amiable.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses du 25 avril 2024 pour CLEA – en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – et déposé en étude le 19 avril 2024 pour Mme [Q], la Banque assigne CLEA et Mme [Q] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
* condamner CLEA à lui payer les sommes de :
* 6 993,15 € au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 33 798,60 € au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement;
* condamner solidairement Mme [Q] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 18 000 € montant limité de son engagement de caution affecté au prêt, majorée des intérêts au taux de 1,86 % à compter du 4 avril 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement ;
* ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, CLEA et Mme [Q] demandent au tribunal de :
* les recevoir dans leurs moyens ;
* surseoir à statuer sur les demandes de la Banque formées à leur encontre jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Nanterre ait rendu son jugement dans l’affaire opposant CLEA à son bailleur.
Par conclusions en réponse à l’incident, adressées par son conseil à celui des défenderesses par courriel du 4 février 2025 et versés au dossier de l’affaire, la Banque demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
* rejeter la demande de sursis à statuer de CLEA et de Mme [Q] ;
* inviter CLEA et Mme [Q] à conclure au fond ;
* réserver les dépens.
A l’audience de mise en état du 4 février 2025, l’affaire est renvoyée à un juge chargé de l’instruire sur l’incident de sursis à statuer soulevé par les défenderesses.
Par courriel adressé au juge ainsi désigné ainsi qu’au conseil de la Banque, le conseil des défenderesses – au motif de son indisponibilité – sollicite un report de la date de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire fixée au 25 février 2025. Ce courriel est versé au dossier de l’affaire.
A cette audience, la demanderesse – qui s’y présente seule – ne s’oppose pas à cette demande.
Le juge reconvoque alors les parties à son audience du 25 mars suivant.
Par courriers du greffe du 11 mars 2025 adressés aux conseils respectifs des parties, celles-ci sont convoquées à cette audience à 10 heures.
A l’heure de l’audience, seul le conseil de la Banque se présente.
En l’absence des défenderesses et de leur conseil commun, le juge demande à celui de la Banque de tenter de prendre un contact téléphonique avec ce dernier, ce qui est fait mais sans succès.
Après quelques minutes de suspension de l’audience, le juge entend alors la Banque en ses explications orales sur la seule question du sursis à statuer sollicité par les défenderesses.
Puis le juge clôt les débats et met le jugement sur cette seule question en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, ce dont il informe la Banque, seule partie présente.
Par courriel adressé au juge et à son contradicteur ce même jour à 10 heures 32, et également versé au dossier de l’affaire, mais dont le juge ne pourra prendre connaissance qu’à l’issue de ses audiences de la matinée, le conseil des défenderesses écrit :
Monsieur le Président, Cher [M],
Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour mon absence à l’audience de ce jour. Mon cabinet vient de m’appeler pour m’informer que mon [M] m’attendait pour plaider l’incident. J’ai malheureusement totalement omis de noter l’audience de renvoi dans mon agenda et je ne suis pas à [Localité 1].
Ayant communiquer (sic) mes conclusions d’incident et pièces à mon [M], je vous demande, Monsieur le Président, de bien vouloir à titre exceptionnel de les prendre en compte pour apprécier ma demande de sursis à statuer.
Sentiments respectueux
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge – ne s’estimant pas suffisamment informé sur les prétentions et moyens des défenderesses – rouvre les débats.
Le greffe convoque les parties à l’audience du juge du 20 mai suivant.
A cette audience, seules les défenderesses se présentent.
Le juge décide alors de reconvoquer les parties à une de ses prochaines audiences.
Par courriers du 20 mai 2025, le greffe convoque les parties à l’audience du juge du 1 er juillet suivant.
La Banque se présente seule à cette audience et y développe ses prétentions et moyens sur la question de l’exception de sursis à statuer soulevée par les défenderesses.
Après avoir entendu la Banque en ses explications sur cette seule question, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 septembre 2025.
Moyens des parties et motivation
Dans leurs dernières conclusions d’incident, déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, CLEA et Mme [Q], demandeurs à l’exception de sursis à statuer, exposent que :
* à ce jour, elles n’ont, ni l’une ni l’autre, la possibilité d’exécuter les condamnations qui pourraient être prononcées sur le fond du litige dont le tribunal est saisi à la demande de la Banque ;
* pour manquement à son obligation de délivrance du bailleur de l’immeuble dans lequel est situé le fonds de commerce de restauration de CLEA elles ont initié une procédure contre celui-ci ;
* cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre et vise à obtenir la résolution du bail aux torts du bailleur et l’indemnisation de CLEA pour le préjudice subi du fait de celui-ci ;
* la condamnation du bailleur à verser à CLEA les dommages et intérêts d’un montant de près de 215 000 € qu’elle sollicite devant le tribunal judiciaire – permettra à celle-ci de rembourser la Banque et de libérer Mme [O] de son engagement de cautionnement ;
* la procédure engagée devant le tribunal judiciaire, toujours en cours, a donc une influence déterminante sur le présent litige ;
* en ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire, le tribunal leur permettra de désintéresser la Banque.
La Banque, défendeur à l’exception de sursis à statuer, répond que :
* dans la présente procédure, elle sollicite du tribunal qu’il condamne les défenderesses à lui rembourser le prêt qu’elle a consenti à CLEA, remboursement garanti par le cautionnement souscrit par Mme [Q] ;
* la procédure dont est saisi le tribunal judiciaire de Nanterre qui est appelé à statuer sur la résolution du bail conclu entre la société civile immobilière RBDS et CLEA et la demande de dommages et intérêts – a pour objet un litige l’opposant à son bailleur;
* ces deux procédures sont indépendantes : il n’y a identité ni de parties ni de cause, et la solution qui sera donnée à la procédure initiée devant le tribunal judiciaire ne conditionne pas celle du présent litige ;
* la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur l’exception de sursis à statuer
Sur la recevabilité de l’exception de sursis à statuer soulevée
Le tribunal constate que l’exception de sursis à statuer soulevée par les défenderesses est présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira cette exception recevable.
Sur le mérite de l’exception de sursis à statuer soulevée
CLEA et Mme [Q] demandent au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’instance dont il est saisi.
L’article 378 du code de procédure civile dispose : 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.'
Un sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut être frappée d’appel qu’en cas d’octroi du sursis et sur autorisation du premier président de la cour.
Il est constant que – hors l’hypothèse où cette mesure est prévue par la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce – il revient au juge du fond d’apprécier discrétionnairement l’opportunité de l’ordonner dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, et en premier lieu, le tribunal observe qu’à l’appui de l’exception de sursis à statuer qu’elles ont soulevée, les défenderesses n’ont communiqué aucune pièce au tribunal.
En second lieu, il observe également – comme, à juste titre, la Banque le souligne dans ses écritures – que le litige dont serait saisi le tribunal judiciaire de Nanterre serait relatif à la validité, voire à l’exécution, d’un bail commercial conclu avec un tiers.
Or, le présent litige concerne l’exécution d’un contrat de prêt, contracté auprès de la Banque par les défenderesses, en qualités respectivement d’emprunteur s’agissant de CLEA et de caution s’agissant de Mme [Q].
Ces deux litiges sont indépendants l’un de l’autre, et l’argument avancé par les défenderesses selon lequel, pour le cas où le tribunal judiciaire viendrait à faire droit à leurs demandes – ce que rien ne permet de supposer – et leur accorderait des dommages et intérêts à leur verser par leur bailleur, il leur serait alors possible de désintéresser la Banque.
Le tribunal estime cet argument sans portée eu égard au litige dont il est saisi.
Dans ces conditions, le tribunal – qui rappelle qu’il dispose en cas d’exception de sursis à statuer d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation de l’opportunité d’ordonner ou pas une telle mesure dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice – dit, qu’en l’espèce, les défenderesses ne rapportent pas d’éléments suffisants lui permettant d’ordonner le sursis à statuer sollicité.
En conséquence, le tribunal
* dira mal fondée l’exception de sursis à statuer ainsi sollicité par CLEA et Mme [Q] et les en déboutera ;
* et renverra les défenderesses à une de ses prochaines audiences de mise en état pour dépôt de leurs conclusions sur le fond.
Sur la demande de la Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
A cette étape de la procédure, seule la Banque a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, le tribunal relève que cette demande ne peut qu’être relative à l’hypothèse où le tribunal se prononcerait sur le fond du litige, ce qui à cette étape n’est pas le cas.
Dans leurs conclusions de demande de sursis à statuer, les défenderesses ne formulent aucune demande au même titre.
Dans ces conditions, le tribunal dit que, dans l’immédiat, cette demande de la Banque est sans objet.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à ce jour à statuer sur la demande de la Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque demande au tribunal de condamner solidairement les défenderesses aux dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, et constatant que les défenderesses succombent dans l’incident qu’elles ont soulevé, il leur revient de supporter, in solidum, la charge des dépens de cet incident.
En conséquence, le tribunal condamnera, in solidum, les défenderesses aux dépens.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit,
* dit recevable, mais mal fondée, l’exception de sursis à statuer formée par la société à responsabilité limitée CLEA et Mme [K] [Q] et les en déboute ;
* renvoie la société à responsabilité limitée CLEA et Mme [K] [Q] à l’audience de mise en état de sa 6 ème chambre du 28 octobre 2025 à 10 heures 30 pour leurs conclusions sur le fond du litige ;
* dit n’y avoir lieu, à cette étape de la procédure, à se prononcer sur les demandes de la société anonyme Crédit Industriel et Commercial au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne in solidum la société à responsabilité limitée CLEA et Mme [K] [Q] aux dépens de l’incident ;
* réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, M. [Z] [V] et Mme [N] [T], (M. [Z] [V] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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