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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 juil. 2025, n° 2025F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La SARL Z'BAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
Numéro de rôle : 2025F125
Numéro de PC : 2025RJ14
Date d’audience : 25 juillet 2025
Procédure : La SARL [3]BAR [Adresse 1]
SIREN : [Numéro identifiant 2]
Activité : Bar licence IV, débit de boissons.
Débats à l’audience du 25 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Farshid NARENJI Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 février 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL [3]BAR et a désigné la SCP JP. LOUIS & [K] [I], prise en la personne de Maître [K] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 19 Août 2025 ;
Par jugement en date du 16 Avril 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Ce même jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SARL [3]BAR a été appelé à comparaître le 25 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [U] [Y] [D] était comparant et assisté par son expert-comptable ;
SUR CE
Il résulte qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions lues à l’audience, le ministère public a indiqué ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation.
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Que la SARL [3]BAR souhaite déposer ses propositions de redressement et d’apurement du passif et sollicite une nouvelle prolongation de la période ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public lu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d’observation de la SARL [3]BAR pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 19 Février 2026 ;
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
14 novembre 2025 à 15 heures 00
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos (2024) ;
sa situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; un prévisionnel comptable.
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Jean-François ROUX Maître Matthieu FAUVEL
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