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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 févr. 2025, n° 2025J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/02/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 27 janvier 2025
La cause a été mise en délibéré à l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Philippe GROS, Président, – Madame Aline TAIX, Juge, – Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de : – Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Rôle n° 2025J14
ENTRE
— ETUDE [U] & [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représentée par
Maître BOMPARD Fabien -
[Adresse 3]
Maître BROCAS Christian -
[Adresse 2]
ET
* BOWLING DE [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représentée par
SCP ALPAZUR AVOCATS -
[Adresse 8]
GAP
Par requête en date du 27 janvier 2025, Maître Christian BROCAS, pour la SELARL ETUDE [U] & [I], a saisi le tribunal de céans en application des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile, aux fins de rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu par ce tribunal en date du 17 janvier 2025 et ayant pour numéro de rôle 2024J10, entre :
La SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE
La société BOWLING DE [Localité 6].
A l’appui de sa requête, la SELARL ETUDE [U] & [I] expose que le jugement susvisé a :
Débouté la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de sa demande en paiement par la SAS BOWLING DE [Localité 6] de la somme de 27 276.88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; alors que la demanderesse n’a été déboutée de sa demande qu’à hauteur de 19 176.88 euros ;
Condamné la SAS BOWLING DE [Localité 6] à payer à la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, la somme de 3 300.00 euros au titre des travaux effectués hors maintenance, et correspondant aux factures 170166, 170167, 170168, 170169, 170170 et 170171 ; alors que le dispositif mentionne une condamnation à la somme de 8 100.00 euros au titre de ces mêmes factures ;
Condamné la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, à verser à la SAS BOWLING DE [Localité 6] la somme de 2 000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur le rejet de la demande en paiement de la somme de 27 276.88 euros :
Il ressort de ce qui précède que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 17 janvier 2025 est manifestement entaché d’une erreur matérielle ;
Qu’il y a donc lieu de rectifier la décision, en ce qu’il convient de lire :
« DEBOUTE à hauteur de 19 176.88 euros la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de sa demande en paiement par la SAS BOWLING DE [Localité 6] de la somme de 27 276.88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation » ;
« DEBOUTE la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de sa demande en paiement par la SAS BOWLING DE [Localité 6] de la somme de 27 276.88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation » ;
Sur la condamnation en paiement au titre des travaux effectués hors maintenance :
Il ressort de ce qui précède que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 17 janvier 2025 est manifestement entaché d’une erreur matérielle ;
Qu’il y a donc lieu de rectifier la décision, en ce qu’il convient de lire :
« CONDAMNE la SAS BOWLING DE [Localité 6] à payer à la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, la somme de 8 100.00 euros au titre des travaux effectués hors maintenance, et correspondant aux factures 170166, 170167, 170168, 170169, 170170 et 170171 » ;
En lieu et place de :
« CONDAMNE la SAS BOWLING DE [Localité 6] à payer à la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, la somme de 3 300.00 euros au titre des travaux effectués hors maintenance, et correspondant aux factures 170166, 170167, 170168, 170169, 170170 et 170171 » ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ;
Il apparaît que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 17 janvier 2025 prévoit expressément, tant dans ses motifs que dans son dispositif, une condamnation de la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, à verser à la SAS BOWLING DE BRIANCON la somme de 2 000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle affectant le jugement ;
Il convient en conséquence de débouter la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, en ce qu’elle sollicite la suppression de toute condamnation à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Philippe GROS, président du tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, ,
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 17 janvier 2025, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe en date du 3 février 2025 par la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE,
DECLARONS recevable et partiellement fondée la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, en sa requête de rectification d’erreur matérielle formée à l’encontre du jugement rendu par ce Tribunal en date du 17 janvier 2025 et ayant pour numéro de rôle 2024J00010 ;
DISONS en conséquence qu’il convient de lire :
« DEBOUTE à hauteur de 19 176.88 euros la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de sa demande en paiement par la SAS BOWLING DE [Localité 6] de la somme de 27 276.88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation » ;
En lieu et place de :
« DEBOUTE la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de sa demande en paiement par la SAS BOWLING DE [Localité 6] de la somme de 27 276.88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation » ;
DISONS en conséquence qu’il convient de lire :
« CONDAMNE la SAS BOWLING DE [Localité 6] à payer à la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, la somme de 8 100.00 euros au titre des travaux effectués hors maintenance, et correspondant aux factures 170166, 170167, 170168, 170169, 170170 et 170171 » ;
En lieu et place de :
« CONDAMNE la SAS BOWLING DE [Localité 6] à payer à la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, la somme de 3 300.00 euros au titre des travaux effectués hors maintenance, et correspondant aux factures 170166, 170167, 170168, 170169, 170170 et 170171 » ;
DEBOUTONS la SELARL ETUDE [U] & [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL DOC’K MAINTENANCE ELECTRIQUE, de sa demande de suppression de toute condamnation à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
ORDONNONS la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple ;
METTONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Philippe GROS Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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