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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2023F02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 février 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU [X] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 3] et par Me Marco FRISCIA [Adresse 4]
DEFENDEUR
SA C.O.P.A.G.A.U. [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 6] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
La SASU [X], qui est une agence de recouvrement de factures, a conclu en date du 10 novembre 2014 une convention de recouvrement de créances impayées avec la SA [V], qui a pour activité la location de véhicules équipés taxi à des chauffeurs de taxi exerçant leur activité de manière indépendante.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 décembre 2022, [X] met en demeure [V] de lui régler la somme de 2 376,35 €, montant du solde résiduel débiteur de la facture n°970072 du 30 septembre 2020, déduction d’un avoir n°990185 du 15 octobre 2021, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023 signifié à personne, [X] assigne [V] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil.
* Déclarer [X] recevable en sa demande de paiement,
* Débouter [V] de son argumentation,
* Condamner [V] à payer à [X] la somme de 2 376,35 € (deux mille trois cent soixante-seize euros et trente-cinq centimes), montant du solde résiduel débiteur de la facture n°970072 du 30 septembre 2020 établie dans le cadre de la convention cadre du 10 novembre 2014, déduction d’un avoir n°990185 du 15 octobre 2021, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
* La condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
* La condamner aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions remises à l’audience du 17 juin 2025, [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
* Recevoir [V] en ses demandes et l’en dire bien fondée,
En conséquence :
* Débouter [X] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre reconventionnel :
* Condamner [X] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
* Condamner [X] à payer à [V] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
* Condamner [X] à payer à [V] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 25 novembre 2025, après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
[X] expose que :
* Elle a conclu en date du 10 novembre 2014 une convention de recouvrement de créances impayées avec [V], sous les conditions déterminées et acceptées par chacune des parties et aux conditions financières détaillées et également acceptées ;
* Aux termes de cette convention, les factures des correspondants huissiers et avocats devant les juridictions de première instance – tribunaux de commerce, d’instance et de grande instance – jusqu’à l’obtention du titre exécutoire, sont suivies et réglées par [X] pour le compte du CLIENT, [X] refacture le client exactement du montant indiqué sur les factures ;
* Elle a mis en demeure [V] de lui régler la somme de 2 376,35 €.
[V] répond que :
* En 2021, [X] a sollicité le paiement d’une facture n° 970072 pour un montant total de 2 376,35 € ; [V] a légitimement demandé la justification de cette facture et notamment le détail. A défaut de justificatifs, [X] n’est pas fondée à réclamer un quelconque paiement au titre de frais dont par ailleurs il n’est pas justifié de leur acquittement par [X] pour le compte de [V].
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
La Convention cadre Recouvrement de créances impayées signée par [X] et [V] versée aux débats comporte au chapitre IV Rémunération de [X] pour les créances France le paragraphe B Recouvrement judiciaire qui stipule que « Les frais d’huissier, d’avocats, d’actes judiciaires et débours engagés sont à la charge du créancier sur justificatifs et une provision préalable à toute action judiciaire vous sera demandée. (…) [X] refacture le client exactement du montant indiqué sur les factures ».
La facture n°970072 du 30 septembre 2020 versée aux débats porte sur des frais d’acte, des débours et des prestations partenaires ; aucun justificatif n’est joint à ces factures comme cela est prévu dans la convention cadre.
En conséquence, le tribunal dira que [X] ne justifie pas d’une créance certaine à l’encontre de [V] et la déboutera de sa demande de condamner [V] à lui régler la somme de 2 376,35 € en règlement de la facture n°970072.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de dommages et intérêts
[V] demande au tribunal de condamner [X] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente à un dol.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.
[V] ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable de la part de [X] susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’amende civile
[V] demande au tribunal de condamner [X] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
[V] ne justifie pas que [X] a agi en justice de manière dilatoire ou abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera [V] de sa demande de condamner [X] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [X] à payer à [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [X] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera [X] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Déboute la SASU [X] de sa demande de condamner la SA [V] à lui régler la somme de 2 376,35 € ;
* Déboute la SA [V] de sa demande de condamner la SASU [X] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 € ;
* Déboute la SA [V] de sa demande de condamner la SASU [X] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamne la SASU [X] à payer à la SA [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [X] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,99 euros, dont TVA 15,00 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. [O] [M], (M. [M] [O] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par M. Joel FARRE pour le président du délibéré empêché et le greffier.
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