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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 9 déc. 2025, n° 2025F01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N• de RG : 2025F01310
N• MINUTE : 2025F03295
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ENEDIS [Adresse 1] Représentant légal : Mme Marianne LAIGNEAU, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017) et par Me Hervé [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] (E1294)
DEFENDEUR(S) :
* SAS SODIMA [Adresse 5] Représentant légal : Mme Taha GAHOUE, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025 et délibérée le 24/10/2025 par : Président : M. Didier ENTZ Juges : M. Emmanuel LALAU M. Olivier MORIN
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ENEDIS poursuit le règlement d’une créance de 7 902,66 euros relative à une consommation d’électricité non contractualisée qu’elle affirme détenir sur la SAS SODIMA, société immatriculée sous le numéro 904144 102 au R.C.S. de [Localité 3] et dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 4]. Les tentatives amiables sont restées vaines : c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société ENEDIS assigne la société SODIMA (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de remise à personne) devant le tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions les articles (sic) 1240 et 1241 du Code civil, Vu le TURPE, Vu l’article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert, Vu la Délibération CRE n° 2021-341 du 18 novembre 2021, Vu les pièces produites aux débats,
* déclarer ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* condamner SODIMA payer (sic) à ENEDIS les sommes suivantes :
7.902,66 € TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d’électricité sans contrat selon la facture n° 0321 – 660577591 du 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la réception de la mise en demeure du 18 octobre 2024, et cela jusqu’à complet paiement ;
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;
* 2.100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01310 a été appelée pour mise en état lors de deux audiences collégiales du 27 juin et 12 septembre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui.
À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
* ENEDIS est l’intermédiaire qui achemine l’électricité et effectue les relevés de compteurs transmis aux fournisseurs, ainsi que les interventions techniques demandées par ces derniers.
SODIMA (anciennement dénommée « MAD 91 ») est une société d’import-export et de distribution de denrées alimentaires ainsi que de produits non réglementés. Elle a été constituée en 2021 par la SARL MER AIR DISTRIBUTION et Monsieur [K] [C].
ENEDIS a découvert par l’intermédiaire d’un de ses agents assermentés, à l’occasion d’une intervention de mise en service, une consommation d’électricité sur le point de livraison n° [XXXXXXXXXX01], réputé inactif, desservant les locaux du [Adresse 8] à [Localité 3], et ce, en dehors de toute souscription de contrat auprès d’un fournisseur d’énergie.
En effet, après recherches auprès des différents fournisseurs d’énergie, il s’est avéré que le dernier contrat de fourniture d’électricité pour le point de livraison considéré, au nom la SARL MER AIR DISTRIBUTION, a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative du fournisseur à effet du 7 septembre 2023, et que SODIMA a attendu le 27 octobre 2023 pour souscrire un contrat auprès d’un des fournisseurs d’électricité du marché.
Ainsi, aucun relevé d’index n’a pu être réalisé par les agents d’ENEDIS et aucune facturation n’a pu être établie par un fournisseur durant toute la période non contractualisée courant du 7 septembre 2023 (date de la résiliation) au 27 octobre 2023 (date de la mise en service).
Il en résulte que SODIMA a profité d’une alimentation en électricité sans aucune contrepartie financière au détriment du distributeur. ENEDIS.
Par un courrier en date du 13 décembre 2023, ENEDIS a avisé la société SODIMA de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation d’électricité hors contrat. Ce faisant, elle lui a communiqué une valorisation des consommations à hauteur de 38.530 kWh, pour un montant de 7.902,66 € TTC.
A défaut de toute contestation, ENEDIS a adressé à SODIMA, le 2 janvier 2024, pour règlement, une facture de 7.902,66 € TTC restée impayée, et ce, malgré plusieurs relances et mises en demeure.
Et produit les pièces suivantes : Pièce n°1 : Extrait Kbis SODIMA Pièce n°2 : PV d’AGE de SODIMA du 05/09/2023 Pièce n°3 : PV d’AGE de SODIMA du 30/11/2023 Pièce n°4 : Extrait des statuts mis à jour au 30/11/2023 Pièce n°5 : Photographies Google Street View Pièce n°6 : Courrier ENEDIS à SODIMA – Avis de redressement suite à consommation d’électricité sans contrat et bordereau du 13/12/2023 Pièce n°7 : SGE – Historique du PDL n°[XXXXXXXXXX01] Pièce n°8 : SGE – Demande fournisseur de résiliation MER AIR DISTRIBUTION réalisée le 07/09/2023 Index Relevés
Pièce n°9 : SGE – Demande fournisseur de mise en service SODIMA réalisée le 27/10/2023 + Index Relevés
Pièce n°10 : Facture n° 0321 – 660577591 en date du 02/01/2024
Pièce n°11 : Courriel ENEDIS à SODIMA en date du 04/01/2024 (envoi de la facture)
Pièce n°12 : Démarches du Commissaire de Justice
Pièce n°13 : Courrier RAR du Conseil d’ENEDIS à SODIMA du 18/10/2024 – mise en demeure de payer par avocat
Pièce n°14 : PETRA – Valorisation de la consommation sans fournisseur sur la base d’index réels
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit donc être déclarée recevable ;
Attendu qu’à l’occasion d’une intervention de mise en service le 27 octobre 2023 desservant les locaux de la société SODIMA situés [Adresse 8] à [Localité 3], l’agent d’ENEDIS a constaté une évolution des index de consommation d’électricité du compteur depuis la résiliation du dernier contrat au nom de la SARL MER AIR DISTRIBUTION, à effet du 7 septembre 2023 ;
Attendu que la société SODIMA, qui exploite les locaux depuis le 5 septembre 2023, a omis de se rapprocher d’un des fournisseurs d’électricité du marché au moment de son entrée dans les lieux et qu’elle n’a régularisé sa situation que deux mois plus tard ;
Attendu qu’elle ne pouvait ignorer que la consommation d’électricité nécessite la conclusion d’un contrat et le paiement de factures et qu’en conséquence, la société SODIMA a commis une faute au sens des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Attendu que, par un courrier en date du 13 décembre 2023, ENEDIS a valorisé les consommations impayées à hauteur de 38.530 kWh, pour un montant de 7.902,66 € TTC et a avisé la société SODIMA de la mise en œuvre d’une procédure de redressement correspondant à sa consommation d’électricité hors contrat ;
Attendu que la société ENEDIS a adressé à la société SODIMA le 2 janvier 2024 une facture de 7.902,66 € TTC ;
Attendu que la société ENEDIS a mis en demeure la société SAS SODIMA de régler la somme de 7 902,66 euros par courrier recommandé avec accusé réception du 18/10/2024, distribué le 25/10/2024 ;
le Tribunal recevra la SAS ENEDIS en sa demande, la dira fondée et condamnera la société SAS SODIMA à payer à la société ENEDIS la somme totale de 7 902,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement ;
Sur la demande de dommages et intérêts lié au coût du contrôle et du traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
Attendu qu’en procédant à une consommation d’électricité sans contrat, la société SODIMA a contraint la société ENEDIS à engager des opérations spécifiques de contrôle, de vérification et de traitement, générant un coût certain ;
Attendu que ce préjudice, distinct de la perte financière correspondant à la consommation non facturée, constitue un dommage matériel directement imputable à la faute de la défenderesse et qu’il convient de le réparer par l’allocation de dommages et intérêts, comme le dispose l’article 1240 du code civil, puisque tout dommage causé à autrui par une faute oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
le Tribunal condamnera la SAS SODIMA à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 euros au titre la demande de dommages et intérêts lié au coût du contrôle et du traitement de la consommation d’électricité sans contrat
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve de préjudices distincts du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
le Tribunal déboutera la SA ENEDIS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société SAS SODIMA a obligé la société ENEDIS à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA ENEDIS, condamner la société SAS SODIMA, à hauteur de 2 100,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, au visa de l’article 514 du code de procédure civile ;
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens :
Attendu que la société SAS SODIMA est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* reçoit la SA ENEDIS en sa demande, la dit fondée et condamne la société SAS SODIMA à payer à la SA ENEDIS la somme de 7 902,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 jusqu’au jour du parfait paiement ;
* condamne la SAS SODIMA à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 euros au titre la demande de dommages et intérêts lié au coût du contrôle et du traitement de la consommation d’électricité sans contrat ;
* déboute la SA ENEDIS de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* condamne la société SAS SODIMA à payer à la SA ENEDIS la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la société SAS SODIMA aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Didier ENTZ, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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