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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 7 nov. 2025, n° 2025J00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00083 – 2531100004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 17 septembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 03 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Marc PLATON, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* RIP CURL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître [U] [O] -
[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me [U] [O]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SAS RIP CURL EUROPE a pour activité l’importation de vêtements de sport et de loisir.
La SAS [D], qui a pour activité le négoce d’articles de sport et de mode en boutique et e-commerce, se fournit auprès du demandeur.
Dans le cadre de ces relations commerciales, la SAS [D] a reçu plusieurs factures de la SAS RIP CURL EUROPE, lesquelles sont demeurées impayées pour un montant total de 37 334.46 euros.
Un règlement partiel de 5 000.00 euros a été effectué par la SAS [D] le 6 novembre 2023.
En date des 3 juin et 9 août 2024, la SAS RIP CURL EUROPE émettait deux avoirs :
* Avoir n° 807748 de 8 606.40 € ;
* Avoir n° 814345 de 11 337.40 €.
Le 2 décembre 2024, le cabinet [Localité 3] CONTENTIEUX, mandaté par la SAS RIP CURL EUROPE, rappelait à la SAS [D] par une 3 ème relance que le solde des factures litigieuses demeurait impayé.
Un virement était effectué ce même jour par la SAS [D] pour la somme de 5 000.00€.
En l’absence de règlements ultérieurs, le cabinet [Localité 3] CONTENTIEUX adressait à la SAS [D], par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2025, une mise en demeure d’avoir à lui régler le solde dû de 8 013.92 €, décomposé de la façon suivante :
* Factures dues : 37.334,46 €
* Avoirs établis : 19.943,80 €
* Règlement du 6 novembre 2023 : 5.000,00 €
* Règlement du 2 décembre 2024 : 5.000,00 €
* Intérêts facturés : 423,26 €
* Indemnité forfaitaire : 200,00 €
Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, la SAS RIP CURL EUROPE a, suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, assigné la SAS [D] devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de :
* Condamner la SAS [D] à payer à la SAS RIP CURL EUROPE la somme en principal de 7.390,66 € assortie des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de leur date d’échéance ;
* Condamner la SAS [D] à payer à la SAS RIP CURL EUROPE la somme de 200,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Condamner la SAS [D] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS RIP CURL EUROPE était représentée par Maître Crystel CAZAUX, avocate au barreau de Toulouse ; la SAS [D] n’était ni présente ni représentée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparait que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 17 septembre 2025, Maître [K] [N], commissaire de justice à [Localité 4], a signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SAS [D] ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera la SAS RIP CURL EUROPE recevable en ses demandes.
Qu’il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur.
Sur le bien fondé des demandes :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Il ressort des éléments produits aux débats que la SAS [D] ne conteste pas la créance litigieuse ;
Que les factures objet de la présente affaire sont les suivantes :
* Facture n° 788777 de 15.333,60 € du 25 octobre 2023,
* Facture n° 788778 de 17.436,00 € du 25 octobre 2023,
* Facture n° 788779 de 3.755,70 € du 25 octobre 2023,
* Facture n° 788780 de 312,00 € du 25 octobre 2023,
* Facture n° 790913 de 497,16 € du 22 novembre 2023.
Soit un total de 37.334,46 € ;
Que doivent être déduites les sommes suivantes :
* Avoirs établis : 19.943,80 €,
* Règlement du 6 novembre 2023 : 5.000,00 €,
* Règlement du 2 décembre 2024 : 5.000,00 €.
Que la demanderesse produit aux débats 5 factures impayées, qu’elle justifie donc de sa demande en paiement de la somme de 200.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros par facture ;
Il convient en conséquence de condamner la SAS [D] à payer à la SAS RIP CURL EUROPE la somme en principal de 7 390.66 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ; et la somme de 200.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS [D] au paiement à la SAS SIP CURL EUROPE de la somme de 1 500.00 euros.
La SAS [D], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
En l’absence d’éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ;
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ;
DECLARE la SAS RIP CURL EUROPE recevable et fondée en ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNE la SAS [D] à payer à la SAS RIP CURL EUROPE la somme en principal de 7 390.66 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS [D] à payer à la SAS RIP CURL EUROPE la somme de 200.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS [D] au paiement à la SAS SIP CURL EUROPE de la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge, assistés de :
Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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