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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 28 juil. 2025, n° 2025003423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025003423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
[Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 003423 4156557
NAC : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement (4AG)
Audience publique du Lundi 28/07/2025 (Affaire mise en délibéré lors de l’audience du 28/07/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Art. L.626-27- du code de commerce
Résolution du plan de SAUVEGARDE précédemment arrêté au profit de : LA SARL CHARLY IMMOBILIER Société à responsabilité limitée La transaction, l’administration et la gestion de biens immobiliers [Adresse 2]
Comparant lors de l’audience : Mme [P] [S], [M], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E): M. Jean-Michel JULIAN JUGES: Mme Nathalie HUBERT M. Jean-Claude BARCOS GREFFIER D’AUDIENCE : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats) Ministère public représenté par : M. Jean – François DOBELI
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
M. Jean-Michel JULIAN, président(e), ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de M. Grégoire PRIEUR, greffier.
Le tribunal,
LA SAISINE DU TRIBUNAL
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [E] [X] agissant en qualité de de commissaire à l’exécution du plan de LA SARL CHARLY IMMOBILIER, a présenté une requête au tribunal exposant que le débiteur n’était plus en mesure d’honorer les engagements qu’elle avait souscrit lors de l’arrêté du plan en date du 02/07/2018.
Cette affaire a fait l’objet d’un examen à l’audience du 28/07/2025.
Le tribunal se trouve dés lors régulièrement saisi d’une demande de résolution du plan, conformément aux dispositions des articles L.626-27 et R626-48 du code de commerce applicable aux procédures en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
LA PROCEDURE
Aux fins d’être entendue en ses observations sur le bien fondé de la demande en résolution du plan, la partie défenderesse fut convoquée, et entendue en chambre du conseil le 28/07/2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
L’article L. 626-27 du code de commerce dispose que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Un passif postérieur au plan de sauvegarde a été créée pour un montant de 5 353,00 euros, la société n’est pas en mesure de régler la 6ème échéance du plan de 3 021,31 euros exigible en 07/2025, par courrier en date du 11/07/2025, la dirigeant a sollicité la résolution du plan en indiquant que sa société était en état de cessation des paiements et que la situation économique de l’entreprise ne lui permet plus d’envisager une poursuite d’activité viable.
Il ressort que ces engagements ne peuvent être exécutés,
Il convient dés lors de prononcer la résolution du plan de sauvegarde par voie de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan,
Prononce la résolution du plan et met fin aux opérations et à la procédure en cours,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce, à l’encontre de:
LA SARL CHARLY IMMOBILIER Société à responsabilité limitée ayant pour activité La transaction, l’administration et la gestion de biens immobiliers – [Adresse 3]
Désigne M. [J] [T] en qualité de juge-commissaire
Désigne LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [E] [X], en qualité de liquidateur.
Désigne SCP [H] [G] pour effectuer immédiatement l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
Dit que l’inventaire devra être déposé dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement
Dit qu’il appartiendra au chargé d’inventaire désigné de se faire remplacer par tout commissaire de justice territorialement compétent le cas échéant,
Dit que les dirigeants sociaux demeurent en fonction et que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/07/2025.
Dit que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce, et sera transmise à monsieur le juge-commissaire et déposée au Greffe, dans le délai de 8 mois à compter du présent jugement.
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du Code de Commerce, qui dispose que « dans le jugement d’ouverture, le tribunal… invite le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur »
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du code de commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit qu’en application de l’article L. 641-2 du code de commerce M. Le président.
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