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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 24 sept. 2025, n° 2025F00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F322 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT DE REJET DU PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION
DMANDEUR :
Monsieur [Q] [Z] [Adresse 1] Assisté de Madame [V] [F], ancienne salariée de la MSA.
COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Hervé DELPUGET
Juges : Monsieur Laurent PENHOUET
Monsieur Jean-François SMITH
Assistés, lors des débats de Mme ALFONSI Dominique, Commis-Greffier
En présence de : Madame [V] [F], ancienne salariée de la MSA.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 16/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/09/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé électroniquement par application de l’article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Laurent PENHOUET, juge, pour le président empêché, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par jugement en date du 05/04/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [Q] [Z].
A été désignée en qualité de Mandataire judiciaire Maître [P] [A] et une période d’observation d’une durée de 6 mois a été ouverte,
Par jugement en date du 25/09/2024, le Tribunal de céans a renouvelé la période d’observation de Monsieur [Q] [Z] jusqu’au 05/04/2025.
Une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par Maître [P] [A], ès-qualité de mandataire judiciaire, a été reçue le 12/03/2025 par le Greffe de la juridiction de Céans.
Que lors de l’audience en chambre du conseil 26/03/2025, l’affaire a été renvoyée au 16/05/2025.
Que lors de l’audience en chambre du conseil 16/05/2025, l’affaire a été renvoyée au 02/07/2025.
Que le Procureur, saisi par le débiteur d’une demande de prorogation exceptionnelle de la période d’observation, a émis un avis défavorable le 22/05/2025.
Les propositions de règlement du passif valant projet de plan ont été déposés par Maître [P] [A] le 04/06/2025 au Greffe de la juridiction de Céans.
Par requête arrivée le 20/06/2025, Maître [P] [A], ès-qualité de mandataire judiciaire, a formulée une requête de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que lors de l’audience en chambre du conseil 02/07/2025, l’affaire a été renvoyée au 16/07/2025.
A l’audience du 16/07/2025 ont comparu :
Maître [P] [A], ès-qualité de mandataire judiciaire, qui indique à la barre que :
* Le passif est de 51 282,24 euros dont MSA 19 000 + 24 535 euros.
* Refus du parquet de se saisir en renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
* Eléments défavorables : Lors de la vérification du passif, Monsieur [Q] n’a pas formulé d’observation dans le délai. Le passif est devenu définitif.
* Sur l’apurement du passif : les 3 créanciers ont refusé un apurement.
* Monsieur [Q] [Z] créé des nouvelles dettes.
* Le mandataire judicaire sollicite la liquidation judiciaire notamment à la suite d’une carence fautive.
Le mandataire judiciaire est défavorable à la demande d’admission du plan de continuation.
Monsieur [Q] [Z], assisté de Madame [V] [F], ancienne salariée de la MSA, indique à la barre que :
* Pas de réponse de la société MSA.
* Refus de la MSA d’établir un échéancier.
Le Ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, est défavorable à la demande d’admission du plan de continuation.
Le rapport du juge-commissaire, lu à l’audience par le Président, est très réservé quant à l’arrêté du plan de redressement et ce compte tenu que le débiteur ne produit pas une situation comptable et financière.
Une note en délibéré au 15/09/2025 a été autorisée afin que le débiteur produise les documents définitifs de la MSA. Le débiteur n’a pas produit les documents demandés.
ET SUR CE
Le maintien de la procédure de redressement judiciaire se justifie par la perspective d’une solution de continuation ou de cession de l’entreprise,
Il apparait, eu égard aux éléments développés en Chambre du Conseil, que la situation de la société est irrémédiablement compromise dans la mesure où :
* Malgré de très larges délais et des renvois nombreux, qu’une note en délibéré au 15/09/2025 a été établie afin que le débiteur produise les documents définitifs de la MSA, le débiteur a été dans l’incapacité totale de démontrer qu’il disposait des capacités financières suffisantes pour payer les charges courantes et à fortiori les échéances d’un plan de continuation.
* Aucune proposition d’apurement du passif n’a été formulée.
Il ressort de l’examen du dossier, que toute perspective de plan de redressement apparaît exclue en l’état,
Le mandataire judiciaire est défavorable à la demande d’admission du plan de continuation.
Le Ministère Public est défavorable à la demande d’admission du plan de continuation.
Le Juge-Commissaire est très réservé quant à l’arrêté du plan de redressement et ce compte tenu que le débiteur ne produit pas une situation comptable et financière.
Que dans ces conditions, vu l’article L627-4 du Code de commerce, le Tribunal prononcera le rejet du projet de plan de Monsieur [Q] [Z].
Les dépens seront passés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le projet de plan de Monsieur [Q] [Z]
Vu la note du Mandataire judiciaire,
Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du Conseil,
Vu l’avis du Juge Commissaire lu à l’audience par le Président,
REJETTE la demande de plan de redressement déposée par Monsieur [Q] [Z] Adresse : [Adresse 1] – activité aménagement paysager,
ORDONNE la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Laurent PENHOUET un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Laurent PENHOUET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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