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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 mai 2025, n° 2024F01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01397 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Mai 2025
N° de RG : 2024F01397
N° MINUTE : 2025F01349
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS MOULIN HOCHE [Adresse 1] Représentant légal : EFH,Président, [Adresse 1]
comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DUVAL [Adresse 2] (75P0493)
et par Me Pascal GORRIAS [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LE FOURNIL DE [Localité 1] [Adresse 4] Représentant légal : M. [M] [Z], Président, non comparant
SELAS M. J.S PARTNERS REP. PAR ME [U] ES QUALITES DE MAND. JUDICIAIRE DE LA SASU LE FOURNIL DE [Localité 1] [Adresse 5] (Intervenant force)
Représentant légal : M. [B] [U], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 Mai 2025et délibérée le 17 avril 2025 par : Président : M. Marc LAUBREAUXJuges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEURM. Jean-Jacques PICARD
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société MOULIN HOCHE (RCS Soissons n° 380 536 813), qui exerce une activité de meunerie, a signé un prêt, en vue de restructurer une dette globale, assorti d’une convention de fourniture de farine au profit de la société LE FOURNIL DE [Localité 1] (RCS Bobigny 819 049 032), une boulangerie pâtisserie. Ce prêt a été mis à disposition le 15 septembre 2022.
Plusieurs factures n’ont pas été payées pour un montant de 15 444,69 € et le prêt a cessé d’être remboursé laissant 14 427,14 € d’échéances impayées et 31 586,78 € de solde de prêt. Les mises en demeure sont restées sans effet et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 remise à l’étude, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la société MOULIN HOCHE a assigné la société LE FOURNIL DE [Localité 1] le 6 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Bobigny et a demandé à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce
CONDAMNER la société LE FOURNIL DE [Localité 1] au paiement de 87.014,29 euros,
JUGER que cette somme sera majorée des intérêts à compter du 10 novembre 2023 au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente à la date du jugement à intervenir, majoré de 10 points de pourcentage,
CONDAMNER la société LE FOURNIL DE [Localité 1] au paiement de 40 euros à titre de pénalité par facture impayée, soit 400 euros,
CONDAMNER la société LE FOURNIL DE [Localité 1] au paiement de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01397 a été appelée pour mise en état à six audiences du 5 septembre 2024 au 20 mars 2025.
La société LE FOURNIL DE [Localité 1], a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny par jugement en date du 28 janvier 2025.
La procédure a été régularisée le 20 mars 2025 mettant à la cause la SELAS MJS PARTNERS, représenté par Maitre [U] es qualité de mandataire judiciaire,
Ainsi, la société MOULIN HOCHE a assigné, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 remise à l’étude, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la SELAS MJS PARTNERS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 6 mars 2025 et a demandé à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 28 janvier 2025,
JUGER recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELAS MJS Partners, prise en la personne de [B] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE FOURNIL DE [Localité 1].
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le numéro 2024F01397,
FIXER le montant de la créance de la société MOULIN HOCHE au passif de la société LE FOURNIL DE [Localité 1] à la somme de 105.396,74 euros, à savoir :
* 4.427,14 euros (sic) échéances impayées,
* 31.586,78 euros solde du prêt échu après déchéance
* 595,68 euros intérêts à échoir
* 15.444,69 euros factures farines impayées
* 24.960,00 euros clause pénale
* 400 euros à titre de pénalité pour 10 factures impayées,
* 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* 15.382,45 euros intérêts au 28 janvier 2025
* 100 euros dépens,
Cette affaire est inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00353.
A l’audience du 20 mars 2025 la jonction de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro 2024F01397.
A ces audiences, les défendeurs, la société LE FOURNIL DE [Localité 1] et la SELAS MJS PARTNERS ne comparaissent pas, ni personne pour elles et ne déposent aucune conclusion. La formation de jugement a, la partie présente ne s’y opposant pas, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge le 10 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a entendu les dernières observations du demandeur ainsi que sa plaidoirie. Le juge a demandé par note en délibéré la justification du montant du solde du prêt pour le 16 avril 2025. Il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur produit notamment à l’appui de ses demandes, les pièces suivantes :
Annexe 1 – Contrat de prêt du 22 septembre 2023 avec tableau d’amortissement ; Annexe 2 – Contrat de fourniture de farine du 22 septembre 2022 ; Annexe 3 – Factures de fourniture de farine ; Annexe 4 – Bons de livraisons ; Annexe 5 – Courrier de mise en demeure du 10 novembre 2023, avec annexes dont extrait de compte client et AR ; Annexe 6 – Courrier de mise en demeure du 26 mars 2024 et AR ; Annexe 7 – Sommation de payer du 16 mai 2024 ; Annexe 9 – Annonce BODACC ; Annexe 10 – relevé des intérêts.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le principal
Le demandeur expose qu’il a signé en date du 22 septembre 2022 avec la société LE FOURNIL DE [Localité 1] un contrat de prêt pour un montant de 51 670,43 € en vue de restructurer la dette globale de l’emprunteur, la société LE FOURNIL DE [Localité 1] s’engageant à rembourser cette somme en 48 mensualités de 1 109,78 € au taux de 1.5 %.
Parallèlement une convention de fourniture de farine a été convenue comportant l’obligation pour LE FOURNIL DE [Localité 1] d’acheter 40 quintaux par mois de farine au prix de 780 € la tonne pour une durée de 4 ans.
Les factures émises, conformément aux bons de livraison, du 17 janvier 2023 au 25 mai 2023 s’élèvent à un montant de 18 343,80 €, pour lesquels seuls trois règlements ont été perçus :
[…]
Les factures n’ont jamais été contestées. Le compte présente ainsi un solde débiteur de 15 444.69 € au 10 novembre 2023.
L’article 4 du contrat de prêt prévoyait qu’en « cas de non-paiement à son échéance d’une seule fraction du capital … l’exigibilité aura lieu un mois après une simple sommation de payer ».
Les échéances des mois de mars, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2023 ont été impayées. Par LRAR du 10 novembre 2023, la société MOULIN HOCHE a mis en demeure la société LE FOURNIL DE [Localité 1] de procéder au règlement de 24 322.93 € comprenant les échéances impayées pour un montant de 8 878,24 € et 15 444.69 € pour la farine. Ce courrier rappelait les termes du contrat qui prévoit la déchéance du terme en cas de non règlement. Ce courrier a été régulièrement réceptionné par son destinataire.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 26 mars 2024 par SFNP, société de recouvrement, et réceptionnée le 29 mars 2024.
Le 16 mai 2024 une sommation de payer au titre des échéances impayées et de la déchéance du terme a été adressée à la société LE FOURNIL DE [Localité 1], dûment réceptionnée par son gérant Monsieur [Z] [M], pour montant de 46 922,64 €. Aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un mois à la date de la remise de l’acte.
En conséquence, au 15 avril 2024 la créance concernant le prêt s’élève à 46 609,60 € :
* 13 échéances échues impayées
14 427,14 €
[…]
Sur la clause pénale
La convention de fourniture de farine prévoit qu’en contrepartie du prêt, le propriétaire du fonds de commerce achètera les quantités conventionnelles et que cet engagement est un élément déterminant de celui du fournisseur. Il est également prévu qu’en cas d’inexécution du contrat « le client devra à titre de clause pénale, le paiement d’une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d’affaires à réaliser jusqu’au terme normal du contrat ».
Le montant de l’indemnité est calculé comme suit :
* 40 mois de juin 2023 à septembre 2026
* 78 € le quintal x 20 % = 15,60 €
* Engagement contractuel de 40 quintaux par mois
Soit : 40 mois x 15,60 € x 40 quintaux = 24 960 €
Sur les intérêts
L’article L 441-10 du code du commerce dispose que « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
La demande d’intérêts sur la somme en principal de 87 014,29 € de la société MOULIN HOCHE s’élève à 15 382,45 €. Ce montant est calculé avec un taux conventionnel de 14,5 %.
Aucune pièce versée aux débats n’étayant ce « taux conventionnel », les intérêts seront calculés sur la somme en principal de 87 014.29 € (15 444,69 € + 46 609,60 € + 24 960,00 €) du 10 novembre 2023, date de la première mise en demeure, au 28 janvier 2025 date du jugement d’ouverture, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Sur l’indemnité forfaitaire de 40 €
En application de l’article L 441-10 du Code de Commerce qui dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret » et de l’article D 441-5 du code de commerce qui dispose que :
« Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros », le Tribunal fixera le montant des pénalités aux titres des 10 factures impayées à la somme de 400 € (10 x 40 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
La Société LE FOURNIL DE [Localité 1] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le
Tribunal la condamnera aux dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025,
FIXE le montant de la créance de la société MOULIN HOCHE au passif de la société LE FOURNIL DE [Localité 1] à la somme de :
* 15 444,69 € au titre des factures impayées ;
* 14 427,14 € au titre des échéances de prêt impayées ;
* 31 586,78 € au titre du capital restant dû après déchéance
* 595,68 € au titre des intérêt à échoir;
* 24 960 € au titre de la clause pénale ;
* Aux intérêts calculés sur la somme en principal de 87 014.29 € du 10 novembre 2023, au 28 janvier 2025 au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* 400 € au titre des indemnités forfaitaires ;
* aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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