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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 25 avr. 2025, n° 2025F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00145 – 2511500005/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F145 Numéro de Procédure collective : 2025RJ34
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS THE DAILY CAFE [Adresse 1] Inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 809 614 134 Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [E]
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Juge chargé d’instruire l’affaire : Monsieur [K] [A]
Assistés lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, Greffier associé.
En présence de : La SELARL GM, prise en la personne de Maître [C] [Q], èsqualités de Mandataire Judiciaire,
La SELARL [P], prise en la personne de Maître [G] [P], ès-qualités d’Administrateur judiciaire, représentée par Madame [I] [Z]
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/04/2025.
Composition du délibéré : Monsieur Stéphan PONS Monsieur Christian FARALDI Monsieur Bernard BORASCI
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 25/04/2025, date annoncée à l’issue des débats et signé électroniquement, conformément à l’article 456 du Code de procédure civile, par Monsieur Stéphan PONS, Président, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par jugement en date du 28/02/2025, le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de La SAS THE DAILY CAFE.
La SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [J] et Maître [C] [Q], a été désignée en qualité de Mandataire judicaire et une période d’observation d’une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 23/04/2025 afin qu’il soit statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Par jugement en date du 04/04/2025, la SELARL [P] prise en la personne de Maître [G] [P] a été désignée en qualité d’Administrateur Judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de l’entreprise
Qu’à l’audience du 23/04/2025, Monsieur [K] [A] a été désigné juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux dispositions des articles 870 et suivants du Code de procédure civile.
Au préalable des débats, les parties ont été invitées à formuler leur accord sur la désignation par le Président de la formation, d’un juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code de procédure civile.
Ont comparu à la dite audience en Chambre du conseil :
La SELARL GM, prise en la personne de Maître [X] [J] et Maître [C] [Q], en qualité de Mandataire Judiciaire, expose son rapport écrit à la barre.
La SELARL [P], prise en la personne de Maître [G] [P], en qualité d’Administrateur judiciaire, représentée par Madame [I] [Z], expose son rapport écrit à la barre et sollicite la poursuite de l’activité du débiteur sous réserve d’obtenir l’attestation de l’Expert-Comptable concernant la création d’aucune dette nouvelle depuis l’ouverture de la procédure.
La SAS THE DAILY CAFE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [D] [E], n’a formulé aucune observation à la barre.
L’avis du Ministère Public, lu à l’audience par le Juge chargé d’instruire l’affaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation,
Le Juge-Commissaire, dont le rapport a été lu à l’audience par le Juge chargé d’instruire l’affaire, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
ET SUR CE,
Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,
Il appert du rapport de l’Administrateur judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l’activité peut être poursuivie en vue de l’élaboration d’un plan de redressement ;
Il ressort des éléments développés en chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d’observation,
La période d’observation peut être poursuivie jusqu’au terme fixé par le Tribunal de céans dans le jugement d’ouverture,
En l’absence de contestation et dans l’intérêt de la procédure et de la sauvegarde de l’entreprise, il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation de La SAS THE DAILY CAFE jusqu’au 28/08/2025;
Les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de la SAS THE DAILY CAFE, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 809614134, jusqu’au 28/08/2025.
FIXE au 23/07/2025, l’audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d’ores et déjà convoqués la SAS THE DAILY CAFE et les Mandataires de Justice afin qu’il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT ET JUGE que l’envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT que pendant cette période, la SELARL [P], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l’entreprise,
DIT qu’en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l’Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d’office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l’article L 640-1 sont réunies,
PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.
Dépens : Jugement (24-18)
26.46€
TVA 20%
5.30€
TTC 31.79€
[K] [A]
[N] [H]
Signe electroniquement par [K] [A].
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