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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 25 févr. 2025, n° 2024F02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024F02239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
25/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2239 Procédure 2024RJ0512
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :La SARL PEINTURE INTERIEURE RENOVATION24 [Adresse 1]
Date d’ouverture : 13 août 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Procédure 2022RJ0140
Liquidateur judiciaire : Maître SERRANOPLAN DE REDRESSEMENT DE :La SARL PEINTURE INTERIEURE RENOVATION24 [Adresse 1]
Date d’ouverture : 27 avril 2022
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ROSSI
Mandataire Judiciaire : Maître [T]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 12 février 2025 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 12 février 2025 à laquelle siégeait : – Madame Brigitte SIVERA, Président,assisté de :
Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur François BAZES, Juge, à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n’avoir aucune remarque particulière à formuler.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une instance prud’homale est en cours.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu’au 25/02/2027.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL PEINTURE INTERIEURE RENOVATION
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 25/02/2027 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Brigitte SIVERA Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
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