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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 mars 2025, n° 2024035590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024035590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024035590
ENTRE :
SA de droit luxembourgeois RIVERBANK, dont le siège social est [Adresse 4], élisant domicile au Cabinet AARPI VATIER – [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Maître Dominique DOISE du Cabinet AARPI VATIER – Avocat (RPJ001440) et comparant par JB AVOCATS – Maître Julien BEREST Avocat (P0209)
ET :
SA de droit Luxembourgeois CAPELLI LUX, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me BERTRAND Edouard Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SEP ORTOLLAND – Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 15 décembre 2021, la société de droit luxembourgeois RIVERBANK (ci-après « la Banque »), en qualité de prêteur, conclut avec la société de droit français CAPELLI SA, en qualité « d’Emprunteur », la société de droit français CAPELLI PROMOTION SAS, en qualité de « codébiteur groupe » et la société de droit luxembourgeois CAPELLI LUX, filiale à 100 % de CAPELLI SA, également en qualité de « codébiteur groupe », un contrat de crédit aux termes duquel elle s’engage à prêter une somme de 4 millions d’euros à l’Emprunteur (ces trois sociétés, ensemble, seront appelées « les Débiteurs »). Cette somme doit être remboursée intégralement en principal, intérêts et frais au plus tard 33 mois après la date de tirage, et ce par tranches de 500 000 €, la première échéance devant être versée 12 mois après la date de tirage.
Le crédit est tiré en totalité le 15 décembre 2021 et mis à la disposition de l’Emprunteur par virement en date du 17 décembre 2021 sur le compte de l’Emprunteur auprès de la Banque Palatine.
A compter du 19 juin 2023, plusieurs retards dans le remboursement des échéances en capital et intérêts sont constatés ; des lettres de rappel et de réserve des droits de la Banque sont envoyées aux trois sociétés en date des 20 juillet 2023, 21 septembre 2023, 27 octobre 2023 et 13 novembre 2023 ; dans ce dernier courrier, la Banque indique qu’elle est disposée à engager la restructuration du crédit par avenant ; le 17 janvier 2024, la Banque adresse aux Débiteurs une proposition d’avenant, dans une version modifiée ; les Débiteurs ne réagissent pas à cette proposition et l’avenant n’est pas signé.
Deux mises en demeure sont envoyées à CAPELLI LUX, respectivement les 23 janvier 2024 (sur l’échéance du 18 décembre 2023) et 27 mars 2024 (sur l’échéance du 18 mars 2024) ; la demanderesse affirme que dans sa réponse à ce dernier courrier, CAPELLI LUX soutient n’être que caution des engagements pris par CAPELLI SA, conteste sa qualité de codébiteur solidaire et dit rester ouverte à une solution amiable.
Deux autorisations de saisies arrêts sont accordées au Luxembourg les 6 février 2024 et 29 mars 2024 sur les sommes et fonds divers que quatre banques sont susceptibles de détenir au nom de CAPELLI LUX ; les mesures sont en cours d’exécution.
Une troisième mise en demeure est envoyée à CAPELLI LUX le 27 juin 2024, concernant l’échéance non réglée du 18 juin 2024, et une quatrième mise en demeure est envoyée le 18 septembre 2024, concernant l’échéance du 17 septembre 2024.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte du 15 mai 2024 signifié en vertu des dispositions des articles 11, 12, et 14 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société RIVERBANK assigne la société CAPELLI LUX devant le tribunal de céans.
Par cet acte et par conclusions du 25 septembre 2024, RIVERBANK demande au tribunal de :
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu le Contrat de Crédit du 15 décembre 2021, Condamner Capelli Lux à payer à RiverBank : o Une somme principale de 1.928.571.43 € se décomposant en : ➢ une somme de 428.571,43 € exigible depuis le 18 décembre 2023 au titre de cette échéance du 18 décembre 2023 et ➢ une somme de 500.000 € exigible depuis le 18 mars 2024 au titre de cette échéance du 18 mars 2024 ; ➢ une somme de 500.000 €, exigible depuis le 18 juin 2024 au titre de cette échéance du 18 juin 2024 ; ➢ une somme de 500.000 €, exigible depuis le 17 septembre 2024 au titre de cette échéance du 17 septembre 2024. o Une somme de 116.250,00 € en intérêts, arrêtée au 23 septembre 2024 ; o Une somme de 37.500,00 € au titre d’intérêts de retard arrêtée au 23 septembre 2024. o Sauf à parfaire ladite somme de tous intérêts et sommes impayées qui pourraient accroître la présente demande entre le 23 septembre 2024 et la date du parfait paiement, ainsi que toute échéance future qui serait éventuellement impayée ; Condamner Capelli Lux à payer à RiverBank une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Capelli Lux en tous les dépens.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 février 2025, à laquelle seule la partie demanderesse se présente. La partie défenderesse, qui s’est constituée, n’est ni présente, ni représenté et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Le Tribunal statuera donc par jugement sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Après avoir entendu le demandeur, le juge clôt l’audience, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
RIVERBANK :
Expose qu’aux termes de l’article 10.1 du contrat de crédit, chaque codébiteur Groupe se porte caution en faveur du Prêteur et caution solidaire, de manière inconditionnelle et irrévocable et renonce irrévocablement au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil et au bénéfice de division prévu à l’article 2303 du code civil ;
Verse au débat :
o Le contrat de crédit et l’avis de tirage du 15 décembre 2021 ainsi que la preuve du virement du 17 décembre 2021,
o Les lettres de réserve de droits des 20 juillet 2023, 21 septembre 2023, 27 octobre 2023 et 13 novembre 2023,
o La proposition d’avenant du 16 janvier 2024,
o Les mises en demeure AR du 23 janvier 2024, du 22 mars 2024, du 27 juin 2024 et du 18 septembre 2024.
Le défendeur, qui s’est constitué, ne comparaît pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
Sur le droit applicable et la compétence
Le tribunal constate qu’en vertu de l’article 19.1 du contrat, celui-ci est régi par le droit français et qu’en vertu de l’article 19.2, le tribunal de commerce de Paris est compétent.
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La société anonyme RIVERBANK SA est inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B202096 et son siège social est situé [Adresse 3]. CAPELLI LUX est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro N°B181700, et son siège social est situé [Adresse 1].
CAPELLI LUX a reçu signification par acte extrajudiciaire signifié en vertu des dispositions des articles 11, 12, et 14 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; le tribunal retient de la lecture de son procès-verbal que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires ; il constate que les termes de l’article 688 du CPC sont respectés et que CAPELLI LUX a été valablement assignée et dira que la demande est recevable et régulière.
Il sera ainsi constaté que CAPELLI LUX, qui a la qualité de commerçant, a été régulièrement citée à comparaître.
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande principale
Le tribunal constate que le contrat de crédit a été conclu avec CAPELLI SA, en qualité d’emprunteur, ainsi qu’avec CAPELLI PROMOTION et CAPELLI LUX, en qualité de « codébiteurs groupe » ; que le montant de quatre millions d’euros a été tiré et mis à la disposition de CAPELLI SA ; qu’un certain nombre d’échéances n’ont pas été respectées, et que quatre mises en demeure de les payer, versées au débat, ont été envoyées à CAPELLI LUX ; que le seul argument avancé, selon le demandeur, par CAPELLI LUX, en son absence étant qu’elle se considérait comme étant une caution et non comme codébiteur ; que la partie demanderesse, devant les difficultés de remboursement, a proposé le 17 janvier 2024 un avenant comportant rééchelonnement de la dette, qui n’a pas été suivi d’effet, démontrant ainsi sa volonté d’obtenir un règlement amiable du litige.
Le tribunal relève :
Que l’article 10.1.3 du contrat de prêt stipule que : « Si l’Emprunteur ne paie pas à son échéance une Obligation Garantie au titre ou en relation avec les Documents de Financement, chaque Codébiteur Groupe (i) s’engage par les présentes à payer ce montant, sans exiger du Prêteur qu’il poursuive préalablement l’Emprunteur et (ii) accepte que le prêteur puisse exiger le paiement intégral des Obligations Garanties. En conséquence, chaque Codébiteur Groupe renonce irrévocablement et expressément au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du Code civil et au bénéfice de division prévuà l’article 2303 du Code civil ».
Qu’il est ainsi démontré que CAPELLI LUX, en sa qualité de Codébiteur Groupe, a renoncé au bénéfice de discussion et de division et est donc tenue à l’exécution de l’ensemble des obligations à la charge de l’Emprunteur ;
Que le total des sommes demandées par les quatre mises en demeure s’élève à (428 571,43 €+ 500 000 € + 500 000 € + 500 000 € =) 1 928 571,43 €, que la créance de RIVERBANK est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal observe, en revanche, que RIVERBANK ne justifie par aucun décompte la somme de 116 250, 00 € qu’elle demande au titre des intérêts arrêtés au 23 septembre 2024, ni la somme de 37 500 € qu’elle demande au titre des intérêts de retard arrêtés à la même date ; le tribunal, tenant compte également de la demande de parfaire lesdites sommes dues au titre de tous intérêts entre le 23 septembre 2024 et la date de parfait paiement, fera donc partir le calcul des intérêts et des intérêts de retard de la date d’échéance de chacune des tranches jusqu’à parfait paiement.
En conséquence le tribunal condamnera CAPELLI LUX à payer à RIVERBANK :
La somme de 428 571,43 €, avec intérêts contractuels de 7,75 % l’an, conformément à l’article 7 du contrat, majorés des intérêts de retard de 2,5 % l’an conformément à l’article 3 des conditions générales, à compter du 18 décembre 2023, date de l’échéance, jusqu’à parfait paiement,
La somme de 500 000€ €, avec intérêts contractuels de 7,75 % l’an, conformément à l’article 7 du contrat, majorés des intérêts de retard de 2,5 % l’an, conformément à l’article 3 des conditions générales, à compter du 18 mars 2024, date de l’échéance, jusqu’à parfait paiement,
La somme de 500 000€ €, avec intérêts contractuels de 7,75 % l’an, conformément à l’article 7 du contrat, majorés des intérêts de retard de 2,5 % l’an, conformément à l’article 3 des conditions générales, à compter du 18 juin 2024, date de l’échéance, jusqu’à parfait paiement,
La somme de 500 000€ €, avec intérêts contractuels de 7,75 % l’an, conformément à l’article 7 du contrat, majorés des intérêts de retard de 2,5 % l’an, conformément à l’article 3 des conditions générales, à compter du 17 septembre 2024, date de l’échéance, jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, RIVER BANK a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera CAPELLI LUX à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
La société CAPELLI LUX succombe et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit l’action introduite par la SA de droit luxembourgeois RIVERBANK régulière et recevable,
Condamne la SA de droit Luxembourgeois CAPELLI LUX à payer à la SA de droit luxembourgeois RIVERBANK la somme de 428 571,43 €, avec intérêts contractuels de 7,75 % l’an, majorés des intérêts de retard de 2,5 % l’an, à compter du 18 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SA de droit Luxembourgeois CAPELLI LUX à payer à la SA de droit luxembourgeois RIVERBANK la somme de 500 000 €, avec intérêts contractuels de 7,75 % l’an, majorés des intérêts de retard de 2,5 % l’an, à compter du 18 mars 2024, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SA de droit Luxembourgeois CAPELLI LUX à payer à la SA de droit luxembourgeois RIVERBANK la somme de 500 000 €, avec intérêts contractuels de 7,75 % l’an, majorés des intérêts de retard de 2,5 % l’an, à compter du 18 juin 2024, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SA de droit Luxembourgeois CAPELLI LUX à payer à la SA de droit luxembourgeois RIVERBANK la somme de 500 000 € avec intérêts contractuels de 7,75 % l’an, majorés des intérêts de retard de 2,5 % l’an, à compter du 17 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la SA de droit Luxembourgeois CAPELLI LUX à payer à la SA de droit luxembourgeois RIVERBANK la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC, Déboute la SA de droit luxembourgeois RIVERBANK de ses demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la SA de droit Luxembourgeois CAPELLI LUX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 16 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
La présidente
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