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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 28 avr. 2026, n° 2026F00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2026F00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 28/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026F196
Demandeur (s) :
URSSAF DE LA CORSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Stéphanie TISSOT-POLI
Défendeur (s) : ECO-TEC HABITAT PRO CORSE (ETH PRO CORSE) SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026
LE TRIBUNAL
Suivant exploit d’huissier en date du 10/03/2026, l’URSSAF DE LA CORSE a assigné la société ECO-TEC HABITAT PRO CORSE (ETH PRO CORSE) SAS à l’audience du 07/04/2026, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;
Le greffier, à la demande du président du tribunal, a avisé le débiteur de son devoir de réunir le comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L.661-10 du code de commerce ;
A l’audience, le créancier représenté par son conseil a fait part de ses observations s’agissant de la dette objet de l’assignation et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
A l’audience, le débiteur a déclaré ne pas être opposé à l’ouverture d’une procédure collective et a déclaré souhaiter arrêter son activité ; il a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public, représenté par Mme [C] [D], procureure de la République adjointe, n’a pas émis d’opposition ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que le débiteur déclare arrêter son activité et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Cette situation démontre que la société ECO-TEC HABITAT PRO CORSE (ETH PRO CORSE) SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce ;
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société ECO-TEC HABITAT PRO CORSE (ETH PRO CORSE) SAS ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,
Le créancier entendu ;
Le débiteur entendu ;
Le Ministère Public entendu ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
ECO-TEC HABITAT PRO CORSE (ETH PRO CORSE) SAS, [Adresse 2],
L’isolation de combles perdus et l’isolation de sous faces de garages et de vides sanitaires, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 891 854 978,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/03/2026 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
M. Eric LUCCHINI, en qualité de juge commissaire ;
* La SARL Epilogue, représentée par Me [X] [K], sis [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* La S.A.S KALLIJURIS, représentée par Me [J] [I], Commissaire de justice, demeurant [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultants d’un contrat de travail ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal au plus tard dans le délai de six mois de la présente décision conformément à l’article L.644-5 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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