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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2025F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
29/07/2025
JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F227 Procédure 2025RJ0078
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 04/02/2025
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [G], [S] Mandataire Judiciaire : Maître, [W]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 23 juillet 2025 sur rapport de l’administrateur judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Claude KAIRE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l’Administrateur à l’issue de la période d’observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu’il convient de réserver à la procédure.
Monsieur, [N], [Z], dirigeant de la SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil assisté de Me MOLINA, avocat, précise à cet égard qu’un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans son avis écrit ne sont pas opposés au renouvellement de la période d’observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l’entreprise devrait être en mesure d’améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d’espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 04 février 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SAS GRENOBLE AUTO DISTRIBUTION
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu’au 04 février 2026 la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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