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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 6 nov. 2025, n° 2025F00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 06/11/2025JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2024RJ0143
PLAN DE REDRESSEMENT DE : La société GREENMOT [Adresse 1]
Date d’ouverture : 07 novembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur PLATTARD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE
Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE MARTIN
Mandataire Judiciaire : SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Véronique PEY HARVEY et Maître [F] [Z]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 09 janvier 2025 par requête du débiteur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 06 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Président,
* Monsieur Gérard LHERMET, Juge,
* Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sonia CARRE, Vice Procureure de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN
Le Tribunal, sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l’article R626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :
Par jugement du 07/11/2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société GREENMOT et nommé la SELAS AJ UP représentée par Maître [S] [Q] [U] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [G] [I] et Maître [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Puis par jugement du 30/04/2025, le tribunal a prononcé le plan de cession partielle, portant sur la seule activité retrofit, au profit de la société REV B & T et a prorogé la période d’observation afin de permettre à la société GREENMOT de présenter un plan de redressement.
Le Tribunal est appelé à statuer ce jour sur la situation de l’entreprise à l’issue de la période d’observation afin que soit examiné le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
Le projet de plan prévoit :
1/ Frais de justice :
Se Paiement dès l’adoption du plan
2 / [Localité 1] superprivilégiées :
♥ Paiement dès l’adoption du plan
3 / [Localité 1] inférieures à 500 € :
* Paiement dès l’adoption du plan
4/ Créance relative à des contrats à exécution successive poursuivis au cours de la période d’observation
Be Poursuite des contrats de location ou de crédit-bail selon les modalités contractuelles avec paiement échelonnée des loyers déclarés à échoir.
5/ [Localité 1] de comptes courant de M. [J] [P] et créances intra-groupes GREENMOT ENGINEERING :
Secréances écartées du plan de redressement – Exigibilité des créances suspendues pendant toute la durée du plan de redressement
6/ [Localité 1] détenues par BPI France ayant la nature de subventions ou d’avances récupérables
beux options sont proposées pour les deux types de créances, à savoir :
6.1/ Les créances (subvention ou avance récupérable) versées par BPI FRANCE, pour lesquelles la société GREENMOT justifie au terme de la convention de ses engagements contractuels auprès de BPI France et donc pour lesquelles BPI France ne se prévaut pas de la clause de reversement de l’aide
ⓑ Extinction de la créance → absence de règlement dans le cadre du plan
6.2/ Les créances (subvention ou avance récupérable) versées par BPI FRANCE, mais pour lesquelles la société GREENMOT ne justifie pas au terme de la convention de ses engagements contractuels auprès de BPI France et donc pour lesquelles BPI France se prévaut de la clause de reversement de l’aide
Il sera laissé à BPI France le choix du remboursement de sa créance selon l’une des 2 options prévues au 7° du présent plan au moment de la consultation par le mandataire judiciaire, que la créance soit exigible ou non.
* En l’absence d’exigibilité de la créance, aucun remboursement ne sera réalisé.
* En cas d’exigibilité immédiate de la créance, celle-ci sera remboursée selon les modalités de l’option choisie par BPI France.
En cas d’exigibilité de la créance en cours de plan, la créance sera payée selon les modalités du plan pour les échéances futures et le paiement des échéances passées sera réalisé concomitamment de la dernière échéance du plan
7 / Les autres créances fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées, et créanciers titulaires d’obligations :
Seux options sont proposées, à savoir :
OPTION 1 :
Remboursement à hauteur de 50 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 3 échéances selon les modalités suivantes :
[…]
OPTION 2 :
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 9 échéances selon les modalités suivantes :
[…]
Il est précisé que les créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation qui sera effectuée par le Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours ou qui n’auront pas choisi expressément une option seront réputés avoir accepté tacitement l’option 1 à savoir, le remboursement à hauteur de 50 %.
Il est également précisé que les créanciers qui auront purement et simplement refusé le plan, pourront se voir imposer les délais de règlement de l’option 2 par le Tribunal à savoir, le remboursement à hauteur de 100 %.
Consultation des créanciers
Il ressort de la consultation des créanciers réalisée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire que les créanciers ont unanimement émis un avis favorable au plan en ce qu’un seul créancier a refusé le plan. Il représente 0,15 % du passif.
AVIS DES INTERVENANTS
L’administrateur judiciaire relève l’ensemble des mesures prises et des efforts réalisés par le dirigeant (gel de créances de comptes courants et intragroupe) et estime que le présent projet de plan permet aujourd’hui de présenter l’hypothèse la plus favorable à la communauté des créanciers. Il sollicite par conséquent du tribunal qu’il arrête le plan de redressement présenté.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan présenté.
Le dirigeant, assisté de Maître [X] [A], confirme que le carnet de commande se reconstitue. Il remercie l’équipe qui a accompagné la société GREENMOT durant le redressement judiciaire.
Le représentant des salariés indique que les salariés sont satisfaits de ce nouveau départ.
Dans son rapport écrit, le juge-commissaire se déclare favorable au plan de redressement.
Madame la Vice Procureure sollicite l’adoption du plan de redressement souligne qu’il est le fruit d’un travail de qualité.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise ainsi que ses emplois et à apurer le passif ;
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des résultats obtenus lors de la période d’observation ;
Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux au vu de la motivation du dirigeant pour désintéresser ses créanciers et compte tenu de l’accord quasi unanime des créanciers ainsi que des organes de la procédure ;
Attendu que le Tribunal décide d’arrêter le plan de redressement de la société GREENMOT, lequel emporte, de plein droit en vertu des articles L 626-13 et L 631-21 du Code de Commerce, levée de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code Monétaire et Financier ;
Attendu que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré,
Vu les dispositions du livre VI du Code de commerce en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, et du décret du 28 décembre 2005.
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en ses observations,
ARRETE le plan de redressement de la société GREENMOT selon les modalités suivantes :
1/ Frais de justice :
* Paiement dès l’adoption du plan
2 / [Localité 1] superprivilégiées :
Seriement dès l’adoption du plan
3 / [Localité 1] inférieures à 500 € :
Seriement dès l’adoption du plan
4/ Créance relative à des contrats à exécution successive poursuivis au cours de la période d’observation
Poursuite des contrats de location ou de crédit-bail selon les modalités contractuelles avec paiement échelonnée des loyers déclarés à échoir.
5/ [Localité 1] de comptes courant de M. [J] [P] et créances intra-groupes GREENMOT ENGINEERING :
Secréances écartées du plan de redressement – Exigibilité des créances suspendues pendant toute la durée du plan de redressement
6/ [Localité 1] détenues par BPI France ayant la nature de subventions ou d’avances récupérables
beux options sont proposées pour les deux types de créances, à savoir :
6.1/ Les créances (subvention ou avance récupérable) versées par BPI FRANCE, pour lesquelles la société GREENMOT justifie au terme de la convention de ses engagements contractuels auprès de BPI France et donc pour lesquelles BPI France ne se prévaut pas de la clause de reversement de l’aide
ⓑ Extinction de la créance → absence de règlement dans le cadre du plan
6.2/ Les créances (subvention ou avance récupérable) versées par BPI FRANCE, mais pour lesquelles la société GREENMOT ne justifie pas au terme de la convention de ses engagements contractuels auprès de BPI France et donc pour lesquelles BPI France se prévaut de la clause de reversement de l’aide
✤ Il a été laissé à BPI France le choix du remboursement de sa créance selon l’une des 2 options prévues au 7° du présent plan au moment de la consultation par le mandataire judiciaire, que la créance soit exigible ou non.
* En l’absence d’exigibilité de la créance, aucun remboursement ne sera réalisé.
* En cas d’exigibilité immédiate de la créance, celle-ci sera remboursée selon les modalités de l’option choisie par BPI France.
* En cas d’exigibilité de la créance en cours de plan, la créance sera payée selon les modalités du plan pour les échéances futures et le paiement des échéances passées sera réalisé concomitamment de la dernière échéance du plan
7 / Les autres créances fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées, et créanciers titulaires d’obligations :
beux options sont proposées, à savoir :
OPTION 1 :
Remboursement à hauteur de 50 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 3 échéances selon les modalités suivantes :
[…]
OPTION 2 :
Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 9 échéances selon les modalités suivantes :
[…]
DIT que les créanciers qui n’ont pas répondu à la consultation effectuée par le Mandataire Judiciaire dans le délai de 30 jours ou qui n’ont pas choisi expressément une option seront réputés avoir accepté tacitement l’option 1 à savoir, le remboursement à hauteur de 50 %.
DIT les créanciers qui ont purement et simplement refusé le plan seront réglés suivant l’option 2 précitée, à savoir, le remboursement à hauteur de 100 %.
DESIGNE Monsieur [J] [P] comme la personne tenue d’exécuter le plan,
DESIGNE la SELAS AJ UP représentée par Maître [S] [Q] [U], aux fonctions de Commissaire à l’exécution du plan, jusqu’au paiement de la dernière échéance.
DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de commerce ;
DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l’exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l’article R626-43 du code de commerce.
MAINTIENT la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [G] [I] et Maître [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du Code de commerce.
PRONONCE en tant que de besoin et conformément aux dispositions de l’article L. 626-13 du Code de commerce, la suspension des effets de l’interdiction d’émettre des chèques dont la société GREENMOT ferait l’objet pendant la durée totale du plan.
DIT qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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