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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2024R00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024R00567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/01/2025 ORDONNANCE DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 décembre 2024 à laquelle siégeait : – Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
assisté de :
* Madame Christine MIGNEMI, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024R567
* La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE – CCPB -[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP REGORD Avocat -[Adresse 2]
ENTRE
* La SARL KCZ ETANCHEITE [Adresse 3] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à La CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE-ALPES AUVERGNE – CCPB
Copie exécutoire envoyée le 07/01/2025 à SCP REGORD Avocat
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à voir le juge des référés :
Condamner la SAS KCZ ETANCHEITE à payer, à titre de provision, à la CAISSE DES CONGES PAYES INTEMPERIES BTP RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 11 049,82€ correspondant aux cotisations dûes pour la période visée dans l’acte introductif d’instance ainsi que celle de 600,00€ au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que bien que régulièrement assigné, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui à l’audience.
ATTENDU que le Conseil de la Caisse des Congés Payés indique à l’audience avoir été réglé de l’intégralité de sa demande dont il déclare se désister et sollicite en conséquence de constater l’extinction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
DONNONS acte à la Caisse des Congés Payés de ce qu’elle déclare se désister de sa demande.
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance.
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
LIQUIDONS les dépens conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 38,65 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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