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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2025F01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01414 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/07/2025
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1414 Procédure 2025RJ0391
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS FONDERIE GIROUD INDUSTRIE, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 24/06/2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître, [Z], [H] Mandataire Judiciaire : SELARL, [Y] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [O]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 07 juillet 2025 sur requête du débiteur.
L’affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS FONDERIE GIROUD INDUSTRIE.
Attendu que par requête en date du 02 juillet 2025, la SAS FONDERIE GIROUD INDUSTRIE représentée par Me Delphine BRUNET, avocate au Barreau de Lyon, recquiert du tribunal qu’il rectifie les termes de son jugement rendu le 24 juin 2025 en modifiant la date d’expiration de la période d’observation.
Attendu que l’expiration de la période d’observation a été fixée au 18 juin 2025 au lieu du 18 décembre 2025.
Attendu qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce statuant conformément à la loi en matière gracieuse par un jugement rendu en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l’objet de la requête en rectification d’erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE l’erreur matérielle du dispositif du jugement en date du 24 juin 2025.
DIT que l’expiration de la période d’observation est fixée au 18 décembre 2025.
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2025F1194.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 24 juin 2025 enrôlé sous le numéro d’instance 2025F1194.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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