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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 8 juil. 2025, n° 2025F00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00966 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
08/07/2025
Rôle n° 2025F966 Procédure 2025RJ0301
JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
Monsieur [P] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Date d’ouverture : 07 mai 2025
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Liquidateur judiciaire : Maître [O]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 mai 2025 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Catherine ROZAND, Président, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, – Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que Maître [O] indique au tribunal par requête en date du 22 mai 2025 que : M. [R] [E] [P] n''exerce plus aucune activité et n’a aucune trésorerie disponible, Il n’a pu recueillir aucun renseignement utile concernant cette procédure collective en raison de la carence de M. [R] [E] [P] qui n’a fourni aucun élément relatif à la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de l’entreprise, Et il demande donc la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15, II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, Maître [O] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Monsieur [P] [R] [E]
Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15, II du code de commerce,
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne Maître [O] aux fonctions de liquidateur.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier
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