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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 oct. 2025, n° 2025014420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014420 PC : 2025/992
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
Monsieur [I] [W]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/09/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Maxime AMAR, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureur de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement du 21/09/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de : Monsieur [I] [W] [Adresse 1] 31820 PIBRAC SIREN : 882 241 839
Par jugement du 17/10/2024, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de Monsieur [I] [W] et a désigné la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [Z] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête du 21/07/2025, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [Z], ès qualité, a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 17/10/2024 en faveur de Monsieur [I] [W] ainsi que sa liquidation judiciaire.
En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 06/08/2025, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l’audience du 23/09/2025 afin qu’il soit statué sur la requête précitée du commissaire à l’exécution du plan :
* Monsieur [I] [W]
Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [Z], ès qualité, et le ministère public en ont été avisés.
Lors de l’audience du 23/09/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [I] [W] et la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [Z], ès qualités et Monsieur Laurent LESDIS, juge-commissaire.
Le commissaire à l’exécution du plan a réitéré sa demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [W] après avoir rappelé les éléments exposés dans sa requête du 28/07/2025.
Monsieur [I] [W], a reconnu la réalité des éléments énoncés par le commissaire à l’exécution du plan de redressement et a indiqué s’associer à la demande de résolution du plan de redressement et d’ouverture de liquidation judiciaire.
Dans son avis oral, Monsieur le juge-commissaire s’est prononcé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [W].
Madame la vice-procureure de la République, entendue en ses réquisitions, s’est également exprimée en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [W].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le jugement de ce tribunal du 17/10/2024 ayant arrêté le plan de redressement de Monsieur [I] [W].
Vu les termes de la requête du commissaire à l’exécution du plan redressement en date du 21/07/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [W].
Il ressort des débats et des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – que Monsieur [I] [W] n’est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement,
* qu’il a informé le commissaire à l’exécution du plan de sa décision de cesser son activité et de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
* que Monsieur [I] [W] ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes exigibles et qu’il se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements.
Il y aura lieu par conséquent :
* de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 17/10/2024 en faveur de Monsieur [I] [W],
* de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l’exécution du plan, et conformément aux dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce,
* d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
Monsieur [I] [W] – [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 882 241 839
* de nommer :
Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS Juge-commissaire suppléant : Monsieur [E] [N] Liquidateur : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 2]
Au regard de l’impossibilité, sur la base des seuls éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, de déterminer exactement la date de cessation des paiements de Monsieur [I] [W], du fait en particulier du manque d’informations permettant de comparer l’actif disponible au passif exigible à une date précise, le tribunal de céans ne fixera pas la date de cessation des paiements de ladite société, de sorte que celle-ci sera réputée être intervenue à la date du présent jugement en application des dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Le juge-commissaire entendu.
Vu les termes de la requête du commissaire à l’exécution du plan redressement en date du 28/07/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [W].
Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 17/10/2024 en faveur de Monsieur [I] [W].
Met fin à la mission confiée au commissaire à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : Monsieur [I] [W] – [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 3] N° SIREN : 882 241 839
Nomme : Juge-commissaire : Monsieur Laurent LESDOS Juge-commissaire suppléant : Monsieur [E] [N] Liquidateur : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 4]
Désigne Maître [T] [K] [Adresse 5],
conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.
Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe.
Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS.
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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