Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00200
TCOM Grenoble 17 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Diligences accomplies par la demanderesse

    Le tribunal a constaté que la société SAVOIE PUB'DIFFUSION a effectivement accompli les diligences requises, permettant ainsi le rétablissement de l'affaire.

  • Accepté
    Exécution des travaux et acceptation du devis

    Le tribunal a jugé que les travaux ont été réalisés et que la société [W] DETAILING AUTO doit régler la somme due pour ces travaux.

  • Accepté
    Obligation de reprise des travaux

    Le tribunal a ordonné à la société [W] DETAILING AUTO de reprendre et finir les travaux de pose d'adhésifs, conformément aux termes du devis initial.

  • Accepté
    Partage des dépens

    Le tribunal a décidé que les sociétés SAVOIE PUB'DIFFUSION et [W] DETAILING AUTO partageraient les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00200
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2023J00200
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Texte intégral

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