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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 31 janv. 2025, n° 2024F00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F857 Numéro de Procédure collective : 2025RJ25
Jugement PC ouverture d’un redressement judiciaire sur assignation
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante
DEFENDEUR :
La SAS Avenir Conseil Habitat Consulting [Adresse 2] Comparante
En présence de la SELARL [N] [R] en la personne de Maître [N] [R] en qualité d’assistante enquêteur.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, représentant le Ministère public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 31/01/2025.
Jugement prononcé en audience le 31/01/2025 par Monsieur Olivier RICHARD, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l’ont signé.
Par acte en date du 25/09/2024 signifié à la société débitrice (modalités de remise de l’acte : à l’étude) pour l’audience du 25/10/2024, l’URSSAF NORMANDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting.
L’URSSAF NORMANDIE est créancière de la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting d’une somme totale de 7.480,99 € au titre de cotisations impayées, majorations de retard, pénalités, frais de justice arrêtés à juillet 2024. La créance est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d’exécution entreprises à ce jour n’ont pu permettre le recouvrement de la créance.
Il apparait que la société n’occupe plus son siège social. La société ne possède pas de compte bancaire dans d’autres établissements que celui à la CAISSE D’EPARGNE.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l’état de cessation des paiements.
Par jugement en date du 31/10/2024, le Tribunal a ordonné une enquête préalable et nommé Madame Célia ROBICHON en qualité de juge enquêteur assistée de la SELARL [N] [R] en la personne de Maître [N] [R], Mandataire judiciaire.
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe et transmis aux parties.
Les parties ont été appelées à comparaitre à l’audience du 31/01/2025. Ont comparu :
* Maître [N] [R] ès qualités
* SAS Avenir Conseil Habitat Consulting
Maître [R] reprend les termes du rapport d’enquête.
A ce jour, la société n’a plus aucun salarié. Le dirigeant, Monsieur [H] [V] a le statut de TNS.
La société exerce l’activité commerciale et gestion des affaires dans tout domaine d’activité.
La comptabilité est tenue par DEC, Cabinet BRIERE au [Localité 2].
L’actif disponible est inconnu pour un passif exigible de 90.138,67 euros.
Maître [R] constate l’état de cessation des paiements. La société ne survit qu’avec les sommes réinjectées régulièrement par Monsieur [H] [V], seul associé.
Selon Monsieur [H] [V], la restructuration et l’obtention des certifications RGE va permettre à la société de relancer son activité. C’est désormais la société qui percevra directement les aides de l’Etat et ne sera plus obligée d’attendre les versements de son client unique CLIMATIX.
Monsieur [H] [V] a communiqué suite à ce rapport une copie d’un pouvoir conféré à la société LVPRO de déposer au Guichet Unique et au Greffe du Tribunal de Commerce ses demandes de formalités d’immatriculation, modification, dissolution, liquidation et autres et de certifier conforme les actes visés par l’article R.123-102 du code de commerce.
Les formalités sont celles du changement de l’activité, en effet l’associé unique a décidé d’ajouter à l’objet social « Travaux d’isolation intérieur et extérieur, installation pompes à chaleur et ballon thermodynamique, panneaux solaires, fenêtres ».
De plus, une attestation individuelle de fin de formation délivrée à Monsieur [V] a été transmise.
Un ensemble de devis approuvé, une facture ainsi qu’un ensemble de devis non signés ont été communiqués.
Le cabinet DEC a établi un dossier prévisionnel sur trois exercices de janvier 2025 à décembre 2027.
La société est titulaire d’un contrat d’assurance MULTIRISQUE PROFESSIONNEL pour l’exercice d’agent commercial mais si les travaux sont réalisés par elle-même ou par sous traitance la société devra justifier d’une garantie décennale.
Le rapport d’enquête abouti à un état de cessation des paiements de la société.
Monsieur [V] reconnaît l’état de cessation des paiements de sa société.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites aux débats :
* que la créance invoquée par l’URSSAF NORMANDIE est certaine, liquide et exigible,
* que la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* que la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 907941777;
Attendu que l’URSSAF NORMANDIE est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu’il échet d’ouvrir à l’égard de la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la SAS Avenir Conseil Habitat Consulting, [Adresse 2], activité : Travaux d’isolation intérieure et extérieur, installation pompes à chaleur et ballon thermo dynamique, panneaux solaires, fenêtres, L’activité commerciale et gestion des affaires dans tout domaine d’activité, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE HAVRE sous le numéro de SIREN 907 941 777,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Madame ROBICHON Célia, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL [N] [R] prise en la personne de Maître [N] [R], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 25/09/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SELARL [R] NEYT COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du code de commerce,
FIXE au Tribunal des Activités Economiques le mardi 4 mars 2025 à 14h50, la date du premier cabinet de Madame la Juge-Commissaire et invite le débiteur et le mandataire désigné à s’y présenter,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience en Chambre du Conseil du vendredi 28 mars 2025 à 09h45 pour statuer sur la poursuite de la période d’observation,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R.631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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