Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3, 11 déc. 2025, n° 2024F00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 décembre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/11457 N° RG : 2024F00722 SARLU L ATELIER IMMOBILIER contre SARLU AG INVEST
DEMANDEUR
SARLU L ATELIER IMMOBILIER [Adresse 1] SELARL [D] & GRECH AVOCATS [Adresse 2] Me [Z] [N] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU AG INVEST [Adresse 4] Me David ALLOUCHE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHILIPPONNEAU Bernard, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.
Prononcée le 11 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER a fait assigner la SARL AG INVEST devant le tribunal de séants afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts, sur le fondement d’une perte de chance de percevoir la commission convenue dans le cadre d’une opération immobilière non réitérée.
Par un mandat de recherche signé le 9 juin 2023, la SARL AG INVEST a mandaté l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER pour lui trouver un bien immobilier correspondant à ses critères d’investissement, suppléant des honoraires de 500.000 € TTC, à la charge de l’acquéreur, en cas de réalisation effective de l’opération.
Ce mandat a conduit à la signature, le 12 septembre 2023, d’un compromis de vente portant sur un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2], au prix global de 12.300.000 €, comprenant 11.800.000 € nets vendeurs et 500.000 € d’honoraires d’agence.
La réitération par acte authentique était fixée au 11 décembre 2023, prorogée d’un commun accord au 1er avril 2024.
Le compromis stipulait l’absence de condition suspensive de financement, et comportait une clause de dommages-intérêts de 500.000 € au profit du négociateur, en cas de défaillance d’une partie.
Une remise anticipée des clefs est intervenue au profit de la SARL AG INVEST, avant signature, pour permettre des constats techniques et relevés de surface.
Le 1er avril 2024, l’acquéreur ne s’est pas présenté chez le notaire pour signer l’acte authentique.
Le 2 mai 2024, un constat d’huissier a établi que le bien faisait l’objet d’une occupation sans droit ni titre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2024, la venderesse a transmis à la SARL AG INVEST une lettre d’acceptation de renonciation d’acquisition, prenant acte de son désistement définitif et confirmant l’absence de poursuites ni d’exécution forcée.
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER impute à la SARL AG INVEST la responsabilité de la nonréalisation de la vente et sollicite 500.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance sérieuse de percevoir sa commission.
La SARL AG INVEST conclut au rejet intégral des demandes
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 17 décembre 2025, l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER a assigné la SARL AG INVEST devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Condamner la SARL AG INVEST, au paiement de la somme de 500.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre de sa responsabilité contractuelle pour faute, au profit de l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamner la SARL AG INVEST au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER demande au tribunal de :
Déclarer l’assignation régulière et rejeter la prétention de nullité ;
Constater l’absence de fondement juridique d’une prétendue nullité et débouter la SARL AG INVEST de sa prétention de voir annuler le mandat de recherche ;
Condamner la SARL AG INVEST, au paiement de la somme de 500.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre de sa responsabilité contractuelle pour faute, au profit de l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER ;
Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamner la SARL AG INVEST au paiement d’une somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL AG INVEST demande au tribunal de :
Juger nulle l’assignation délivrée par l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER ;
Juger nul et de nul effet le Mandat de recherche produit par l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER ;
Juger que sur un mandat de recherche l’indemnisation due au mandataire est établi sur le travail réellement accompli ;
Juger que l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER ne justifie d’aucun travail réel, le bien ayant été trouvé antérieurement à son intervention ;
Subsidiairement,
Juger que la SARL AG INVEST n’a commis aucun manquement aux obligations consignées dans le Mandat de vente ;
Juger que l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la SARL AG INVEST en lien direct avec le préjudice financier dont elle demande réparation ;
Débouter l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
La condamner au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
La SARL AG INVEST soutient que l’assignation délivrée par l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER serait irrégulière au regard de l’article 56 du Code de procédure civile, faute, selon elle, d’indiquer suffisamment les fondements juridiques des prétentions.
Elle ajoute que cette insuffisance aurait nui à l’exercice effectif de ses droits de défense, justifiant l’annulation de l’acte introductif d’instance.
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER répond que l’assignation énonce clairement l’objet de la demande l’allocation de dommages-intérêts au titre d’une perte de chance de percevoir la commission, elle retrace la chronologie contractuelle (mandat, compromis, réitération rapportée, absence de comparaison de l’acquéreur, occupation illicite des lieux) et renvoie aux pièces utiles, de sorte que la défenderesse a pu conclure utilement au fond.
Il ressort du dossier que la SARL AG INVEST a effectivement déposé des écritures détaillées et présentées contradictoirement ses moyens, démontrant qu’elle a pu préparer sa défense sans obstacle matériel.
SUR CE,
Attendu que la SARL AG INVEST soutient que l’assignation serait irrégulière au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, faute d’exposer de manière suffisante le fondement juridique de la demande.
Attendu toutefois que l’acte introductif d’instance vise clairement l’objet du litige, à savoir la demande en réparation d’une perte de chance liée à la non-réitération d’une promesse de vente, et énonce la chronologie des faits et les prétentions de la demanderesse.
Attendu que la défenderesse, ayant pu conclure et développer ses moyens au fond, elle ne peut justifier d’aucun grief.
Il y a lieu de déclarer l’assignation régulière ;
Sur ce, l’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la nullité du mandat de recherche :
AG INVEST exige que soit jugé nul et de nul effet le mandat de recherche du 9 juin 2023, en alléguant des irrégularités de forme et l’absence de certaines mentions.
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER oppose à cela que le mandat est régulier, signé, identifie l’objet de la mission, précise la rémunération de 500.000 € mise à la charge de l’acquéreur, et subordonne spécifiquement cette rémunération à la réalisation effective de la vente.
Les pièces communiquées confirment l’existence d’un mandat écrit, daté et signé, et l’absence de contestation sérieuse sur son contenu matériel.
En tout état, les parties ne débattent pas d’un droit à commission acquis, mais d’une demande indemnitaire fondée sur une perte de chance.
La validité du mandat, quand bien même elle serait discutée, n’est pas décisive si la vente n’a pas été réalisée.
SUR CE,
Attendu qu’il est constant que le mandat du 9 juin 2023 est régulier en la forme, signé par les deux parties et conforme aux prescriptions des articles 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970.
Attendu qu’il précise les conditions de rémunération de l’agence, laquelle est expressément subordonnée à la réalisation effective de la vente.
Attendu qu’aucune irrégularité substantielle n’est démontrée et qu’en tout état, la question de la validité du mandat est indifférente dès lors que la vente n’a pas été réitérée et qu’aucune commission n’est exigible.
Sur ce, la demande d’annulation du mandat sera donc rejetée.
Sur le cadre contractuel :
Il n’est pas contesté que le 12 septembre 2023, un compromis de vente a été signé pour l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] au prix global de 12.300.000 €, dont 11.800.000 € nets vendeurs et 500.000 € d’honoraires au profit de l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER, honoraires stipulés à la charge de l’acquéreur.
La réitération par acte authentique, initialement fixée au 11 décembre 2023, a été prorogée d’un commun accord au 1er avril 2024.
L’acte ne prévoyait aucune condition suspensive de financement.
Il résulte également du dossier qu’aucun dépôt de garantie n’a été versé par l’acquéreur, alors même que la pratique notariale l’anticipait, et que la vente n’a pas été réitérée à la date convenue, faute pour la SARL AG INVEST de s’être présentée à l’étude notariale. SUR CE.
Attendu que le compromis de vente du 12 septembre 2023 stipule expressément que la vente ne deviendra parfaite qu’à la réitération par acte authentique, conformément à la volonté des parties et aux dispositions de l’article 1583 du Code civil.
Attendu que la date butoir de réitération a été fixée au 1er avril 2024, qu’il n’est pas contesté qu’à cette date, l’acte authentique n’a pas été signé, aucune condition suspensive n’étant en cause.
Attendu que, conformément à l’article 1196 du Code civil, le transfert de propriété et des risques ne peut s’opérer qu’à la date fixée par les parties.
Qu’en l’espèce, la vente n’ayant pas été réitérée, elle n’a jamais produit d’effet de transfert de propriété.
Sur ce, aucun transfert de propriété n’est intervenu.
Sur la situation d’effraction et de squat et la plainte du notaire :
Les pièces produites attestent qu’avant la date fixée pour la réitération, l’immeuble a fait l’objet d’une tentative d’effraction et d’une occupation illicite.
Le notaire instrumentaire a, en conséquence, déposé plainte auprès des autorités compétentes.
Cette circonstance, antérieurement portée à la connaissance des parties, caractérise un trouble objectif à la libre jouissance du bien.
Elle est corroborée, postérieurement, par un constat de commissaire de justice du 2 mai 2024 faisant état d’une occupation sans droit ni titre.
La SARL AG INVEST soutient que cette situation d’occupation, indépendante de sa volonté, faisait obstacle à la livraison d’un bien libre, élément essentiel de la vente, et justifiait son refus de réitérer tant que la situation n’était pas régularisée.
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER estime au contraire que l’occupation constatée étant postérieure à la date butoir, elle ne saurait justifier la non-comparution de l’acquéreur. SUR CE.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, dès le mois de septembre 2023, soit plusieurs mois avant la date de réitération, le notaire du vendeur a déposé plainte pour effraction et tentative d’occupation illicite des lieux.
Attendu qu’un constat de commissaire de justice du 2 mai 2024 a confirmé la présence d’occupants sans droit ni titre, démontrant la persistance du trouble d’occupation.
Attendu que cette situation, même postérieure à la date prévue pour la signature, caractérise un empêchement objectif à la délivrance d’un bien libre, élément essentiel de la vente.
Attendu que la SARL AG INVEST a pu légitimement refuser de signer tant que cette situation n’était pas régularisée, sans que son comportement puisse être qualifié de fautif.
Sur ce, la non-réitération trouve sa cause exclusive dans la non-liberté du bien
Sur la lettre recommandée du 30 juillet 2024 :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2024, la venderesse a exprimé sans équivoque son acceptation de la renonciation d’acquisition prononcée par la SARL AG INVEST, en prenant acte de son désistement définitif et en indiquant qu’elle n’entendait ni poursuivre l’exécution de la vente ni réclamer une quelconque indemnité.
Cette correspondance, contribution aux débats, emporte résolution amiable de la promesse et clôture contractuelle de l’opération entre vendeur et acquéreur.
SUR CE,
Attendu que par lettre recommandée du 30 juillet 2024, la venderesse a expressément pris acte de la renonciation à l’acquisition formulée par la SARL AG INVEST, l’a acceptée sans réserve et a indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre la vente ni réclamer d’indemnité.
Attendu qu’une telle correspondance manifeste l’accord des volontés pour mettre fin amiablement aux obligations nées du compromis, ce qui emporte résolution consensuelle du contrat.
Attendu qu’à compter de cette acceptation, la SARL AG INVEST ne pouvait plus être tenue à exécuter une vente que la venderesse elle-même considérait comme éteinte.
Sur ce, cette renonciation acceptée a mis un terme définitif au compromis sans faute imputable à l’acquéreur.
Sur la remise anticipée des clefs :
Il ressort du dossier qu’une remise anticipée des clés est intervenue au profit de la SARL AG INVEST avant la réitération.
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER soutient que cette remise a, de fait, transfert la garde de l’immeuble à l’acquéreur, le rendant responsable des désordres ultérieurs.
La SARL AG INVEST répond que cette remise n’a eu lieu qu’à des fins de relevés et de constats techniques, qu’aucune clause contractuelle ne prévoyait un transfert de garde avant la signature de l’acte authentique et que la détention des clefs ne saurait être assimilée à un transfert ni de propriété ni de responsabilité juridique.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des pièces produites que la SARL AG INVEST s’est vu remettre les clefs de l’immeuble avant la date prévue pour la réitération de l’acte authentique, cette remise ayant pour seul objet de lui permettre d’effectuer des visites techniques et d’évaluer d’éventuels travaux à venir.
Attendu qu’aucune clause du compromis, ni aucun avenant, ne prévoit que cette remise anticipée emporterait transfert de possession, de garde juridique ou de propriété.
Attendu que, conformément aux articles 1583 et 1196 du Code civil, le transfert de propriété et des risques n’intervient qu’au moment convenu entre les parties, en l’espèce à la signature de l’acte authentique, seule à conférer à la vente un caractère parfait.
Qu’en conséquence, la détention des clefs avant cette date ne constitue qu’une détention précaire, dépourvue de tout effet translatoire ou d’obligation attachée à la propriété.
Attendu qu’il importe peu, à cet égard, que la SARL AG INVEST ait pris des mesures de sécurisation du bien à ses frais, cet acte de prudence ne pouvant en aucun cas être assimilé à une prise de possession juridique ni à un transfert de propriété.
Qu’en l’absence de vente parfaite, aucun droit à rémunération ne pouvait naître au profit de l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER, la commission étant, en vertu du mandat, expressément subordonnée à la réalisation effective de la vente.
Que, dès lors, la perte de chance invoquée par l’agence n’est pas recevable en l’état, la condition suspensive essentielle, la perfection de la vente, n’ayant jamais été réalisée. Sur l’absence de dépôt de garantie :
Il est constant qu’aucun dépôt de garantie n’a été versé par l’acquéreur.
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER y voit un indice de la défectuosité de l’acquéreur et du caractère fautif de la non-réitération.
La SARL AG INVEST rétorque que l’absence de dépôt, combinée à l’absence de réitération et à la situation d’occupation illicite, confirme, au contraire, que ni le transfert de propriété ni la prise de garde juridique ne sont intervenus.
SUR CE,
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’aucun dépôt de garantie n’a été versé.
Attendu qu’un tel dépôt n’a pas de valeur constitutive de vente, mais traduit en pratique la volonté d’exécution anticipée.
Attendu qu’en l’absence de tout versement, aucune exécution de bonne foi ne saurait être exigée de l’acquéreur avant la régularisation des conditions substantielles de la vente.
Sur ce, aucune inexécution fautive ne peut être tirée de l’absence de dépôt de garantie.
Sur la perte de chance alléguée par l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER :
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER sollicite la condamnation de la SARL AG INVEST au paiement de 500.000 € de dommages-intérêts, faisant valoir qu’en ne se présentant pas à la réitération, l’acquéreur a commis une faute qui lui a fait perdre une chance sérieuse et certaine de percevoir sa commission.
Elle fait valoir que la clause de dommages-intérêts insérée dans le compromis atteste du préjudice économique attaché à la non-réalisation.
La SARL AG INVEST conteste tout manquement, soutient que la rémunération de l’agent n’est due qu’en cas de vente effectivement conclue, et qu’en présence d’un bien affecté par une occupation illicite, la non-réitération ne lui est pas imputable, d’autant que la venderesse a ultérieurement accepté sa renonciation à ultérieure.
SUR CE,
Attendu que l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER invoque une perte de chance de percevoir sa rémunération de 500.000 €, qu’elle impute à la prétendue défaillance fautive de l’acquéreur, la SARL AG INVEST, pour n’avoir pas réitéré la vente du bien sis à [Localité 2].
Attendu toutefois que l’indemnisation d’une perte de chance suppose, la réunion de trois conditions cumulatives : une faute imputable à la partie défenderesse, un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué, et l’existence d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir le gain espéré.
Attendu qu’en l’espèce, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SARL AG INVEST.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que, dès le mois de septembre 2023, le notaire du vendeur a déposé plainte pour effraction et tentative d’occupation illicite des lieux, révélant ainsi que l’immeuble n’était pas libre d’occupation.
Que, face à cette situation, la SARL AG INVEST a fait procéder, à ses frais, à une mise en sécurité des lieux, comme l’atteste la facture de travaux produite.
Attendu qu’un constat de commissaire de justice, établi le 2 mai 2024 soit postérieurement à la date prévue pour la signature, est venu confirmer la persistance du trouble d’occupation, sans pour autant en être la cause.
Attendu qu’il corrobore ainsi la réalité d’une situation préexistante déjà connue au moment où l’acquéreur a refusé de réitérer l’acte authentique.
Attendu qu’un courrier en date du 22 mai 2024 du premier adjoint au maire de [Localité 2] vient également attester de la situation d’occupation et des difficultés rencontrées sur le bien litigieux.
Attendu que ces éléments convergents établissent que la non-réitération de la vente trouve sa cause exclusive dans une situation matérielle indépendante de la volonté de l’acquéreur, à savoir la non-liberté du bien, qui constituait une condition essentielle à la conclusion de la vente.
Attendu qu’en outre, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, la venderesse a pris acte de la renonciation à l’acquisition formulée par la SARL AG INVEST et l’a expressément acceptée, sans émettre la moindre réserve ni prétention indemnitaire.
Qu’une telle acceptation a eu pour effet d’éteindre toute obligation contractuelle subsistant entre les parties et de mettre fin amiablement au compromis, en sorte que l’acquéreur ne saurait être tenu pour responsable de l’absence de réitération.
Attendu enfin qu’en vertu du mandat du 9 juin 2023, la rémunération de l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER était expressément subordonnée à la réalisation effective de la vente, qu’en l’absence de transfert de propriété, la vente n’ayant jamais été parfaite, aucun droit à commission n’a pu naître, et aucune chance sérieuse de percevoir une rémunération ne peut être caractérisée.
Sur ce, la perte de chance alléguée n’est pas démontrée et ne répond à aucune des conditions d’indemnisation précitées.
La demande de l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER à la condamnation de la SARL AG INVEST au paiement de 500.000 € à titre de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les intérêts, la capitalisation et le point de départ :
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER sollicite les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La SARL AG INVEST conclut au rejet de ces demandes accessoires, comme dépendant de la demande principale.
SUR CE,
Attendu que ces demandes accessoires sont directement subordonnées à l’existence d’une condamnation pécuniaire principale.
Attendu qu’en l’espèce, la demande indemnitaire pour perte de chance ayant été rejetée, aucun principal n’est dû, qu’il ne peut dès lors être fait droit aux demandes relatives aux intérêts légaux ni à leur capitalisation.
Sur ce, il n’y a pas lieu d’application des intérêts légaux ni à capitalisation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La SARL AG INVEST réclame la somme de 10.000 € au titre d’une procédure abusive et vexatoire, soutenant que l’action intentée par l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER est dépourvue de fondement et lui a provoqué des désagréments.
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER s’y oppose, rappelant qu’elle a agi pour faire valoir des droits qu’elle estimait légitimement acquis au regard du mandat et du compromis. SUR CE.
Attendu que la SARL AG INVEST sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que l’exercice d’une action en justice n’est considéré en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Attendu qu’en l’espèce, l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER, estimant à tort que l’acquéreur avait manqué à ses obligations, n’a pas agi avec malveillance ou légèreté fautive.
Sur ce, rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
L’EURL L’ATELIER IMMOBILIER sollicite 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AG INVEST sollicite 6.000 € au même titre.
Chacune des parties demande la condamnation de l’autre aux entiers dépens. SUR CE,
Attendu que la SARL AG INVEST, sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il serait inéquitable de la laisser supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour sa défense.
Attendu qu’il y a lieu de lui allouer une somme de 1.000 € à ce titre.
Attendu que l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL AG INVEST ;
Déboute l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER de toutes ses demandes ;
Rejette la demande reconventionnelle de la SARL AG INVEST tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER à verser à la SARL AG INVEST la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EURL L’ATELIER IMMOBILIER aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Délibéré
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Artisan ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Dire ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Financement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Liquidateur
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Prestation de services ·
- Procédure ·
- Dérogation ·
- Jugement
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Saisie-attribution ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Restitution ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.